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CODE
CIVIL
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires
Article 270
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 I Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une
prestation destinée à compenser, autant qu'il est
possible, la disparité que la rupture du mariage crée
dans les conditions de vie respectives. Cette prestation
a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un
capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle
prestation si l'équité le commande, soit en
considération des critères prévus à l'article 271, soit
lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de
l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au
regard des circonstances particulières de la rupture.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
ticle 271
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 18 II Journal
Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La prestation compensatoire est fixée selon les
besoins de l'époux à qui elle est versée et les
ressources de l'autre en tenant compte de la situation
au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans
un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération
notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation
professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par
l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation
des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer
ou pour favoriser la carrière de son conjoint au
détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant
en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime
matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de
retraite.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 272
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 14 V Journal
Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 15 Journal Officiel du
12 février 2005)
Dans le cadre de la fixation d'une prestation
compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à
l'occasion d'une demande de révision, les parties
fournissent au juge une déclaration certifiant sur
l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus,
patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources,
le juge ne prend pas en considération les sommes versées
au titre de la réparation des accidents du travail et
les sommes versées au titre du droit à compensation d'un
handicap.
Article 274
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 4 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 III Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le juge décide des modalités selon lesquelles
s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi
les formes suivantes :
1º Versement d'une somme d'argent, le prononcé du
divorce pouvant être subordonné à la constitution des
garanties prévues à l'article 277 ;
2º Attribution de biens en propriété ou d'un droit
temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou
d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur
du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur
est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il
a reçus par succession ou donation.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 275
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 18 IV Journal
Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le
capital dans les conditions prévues par l'article 274,
le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans
la limite de huit années, sous forme de versements
périodiques indexés selon les règles applicables aux
pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces
modalités de paiement en cas de changement important de
sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors,
par décision spéciale et motivée, autoriser le versement
du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du
capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le
créancier de la prestation compensatoire peut saisir le
juge d'une demande en paiement du solde du capital
indexé.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 275-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 V Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les modalités de versement prévues au premier alinéa
de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement
d'une partie du capital dans les formes prévues par
l'article 274.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 276
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 7 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 VI Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision
spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé
du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses
besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de
rente viagère. Il prend en considération les éléments
d'appréciation prévus à l'article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les
circonstances l'imposent, par l'attribution d'une
fraction en capital parmi les formes prévues à
l'article 274.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 276-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 8 Journal Officiel du 1er
juillet 2000)
La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme
en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de
façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par
périodes successives suivant l'évolution probable des
ressources et des besoins.
NOTA : Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23 : dispositions
transitoires.
Article 276-3
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 10
Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 VI, art. 23 I Journal
Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente
peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de
changement important dans les ressources ou les besoins
de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la
rente à un montant supérieur à celui fixé initialement
par le juge.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 276-4
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 11
Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 VII Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme
de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une
demande de substitution d'un capital à tout ou partie de
la rente. La substitution s'effectue selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut
former la même demande s'il établit qu'une modification
de la situation du débiteur permet cette substitution,
notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274,
275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de
substituer un capital à tout ou partie de la rente doit
être spécialement motivé.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 277
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 12 Journal Officiel du
1er juillet 2000)
Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire,
le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un
gage, de donner caution ou de souscrire un contrat
garantissant le paiement de la rente ou du capital.
NOTA : Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23 : dispositions
transitoires.
Article 278
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 14 Journal Officiel du
1er juillet 2000)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 VII Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux
fixent le montant et les modalités de la prestation
compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à
l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le
versement de la prestation cessera à compter de la
réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut
prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée
limitée.
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention
si elle fixe inéquitablement les droits et obligations
des époux.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 279
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 15 Journal Officiel du
1er juillet 2000)
(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 23 Journal Officiel
du 4 décembre 2001)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 VIII Journal Officiel
du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La convention homologuée a la même force exécutoire
qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle
convention entre des époux, également soumise à
homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans
leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de
changement important dans les ressources ou les besoins
de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de
réviser la prestation compensatoire. Les dispositions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont
également applicables, selon que la prestation
compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente
temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les
articles 280 à 280-2 sont applicables.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 279-1
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004
art. 18 VIII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Lorsqu'en application de l'article 268, les époux
soumettent à l'homologation du juge une convention
relative à la prestation compensatoire, les dispositions
des articles 278 et 279 sont applicables.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 280
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 IX Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la
prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est
prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par
tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus
personnellement, dans la limite de l'actif successoral
et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires
particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous
réserve de l'application de l'article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous
forme d'un capital payable dans les conditions de
l'article 275, le solde de ce capital indexé devient
immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui
est substitué un capital immédiatement exigible. La
substitution s'effectue selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 280-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 18 X Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent
décider ensemble de maintenir les formes et modalités de
règlement de la prestation compensatoire qui incombaient
à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au
paiement de cette prestation. A peine de nullité,
l'accord est constaté par un acte notarié. Il est
opposable aux tiers à compter de sa notification à
l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à
l'acte.
Lorsque les modalités de règlement de la prestation
compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au
deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3
et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la
forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère,
sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent
également se libérer à tout moment du solde du capital
indexé lorsque la prestation compensatoire prend la
forme prévue au premier alinéa de l'article 275.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 280-2
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004
art. 6, art. 22 IX Journal Officiel du 27 mai 2004 en
vigueur le 1er janvier 2005)
Les pensions de réversion éventuellement versées du
chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du
montant de la prestation compensatoire, lorsque
celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une
rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à
l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une
déduction du même montant continue à être opérée si le
créancier perd son droit ou subit une variation de son
droit à pension de réversion.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 281
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 22 X Journal
Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les transferts et abandons prévus au présent
paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de
versement, considérés comme participant du régime
matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
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