PRET A INTERET

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  V° PRET A INTERET    V° PRET D'ARGENT

CODE CIVIL

Chapitre III : Du prêt à intérêt


Article 1905

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

   Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.


Article 1906

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))

   L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.


Article 1907

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
   Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.


Article 1908

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.


Article 1909

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
   Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.


Article 1910

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.


Article 1911

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
   Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.


Article 1912

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
   1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
   2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.


Article 1913

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.


Article 1914

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des contrats aléatoires.

 

 

 

 

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