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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Prêt de titres
Article L432-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 29 III
1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 38 2º Journal Officiel du
2 août 2003)
Les dispositions de l'article L. 432-9 sont
applicables aux prêts de titres qui remplissent les
conditions suivantes :
1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés
aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous
instruments équivalents émis sur le fondement de droits
étrangers ;
2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas
susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt,
du détachement d'un droit à dividende ou du paiement
d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue
au 1º de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du
code général des impôts ou ouvrant droit au crédit
d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code,
d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire
au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion
prévus par le contrat d'émission ;
3. Le prêt est soumis aux dispositions des
articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;
4. Les titres sont empruntés par une personne morale
soumise de plein droit à un régime réel d'imposition,
par un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, ou par une personne, société ou institution
non résidente ayant un statut comparable.
Les parties peuvent convenir de remises
complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de
titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur
des titres prêtés.
Article L432-7
Le régime de la rémunération
allouée en paiement de prêts de titres est fixé par les
deux premières phrases du 2 du I de l'article 38 bis du
code général des impôts reproduites ci-après :
"2. La rémunération allouée en rémunération du prêt
de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la
période du prêt couvre la date de paiement des revenus
attachés aux titres prêtés, le montant de la
rémunération ne peut être inférieur à la valeur des
revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la
rémunération qui correspond à ces produits est soumise
au même régime fiscal que les revenus des titres
prêtés."
Article L432-9
Lorsque les titres sont prêtés par
une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les
titres de même nature acquis ou souscrits à la date la
plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est
inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de
ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont
inscrits au bilan à cette même valeur.
La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés
n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur
une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée
jusqu'à la restitution de ces titres.
Article L432-10
Les titres empruntés et la dette
représentative de l'obligation de restitution de ces
titres sont inscrits distinctement au bilan de
l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont
prélevés par priorité sur les titres de même nature
empruntés à la date la plus ancienne. Les achats
ultérieurs de titres de même nature sont affectés par
priorité au remplacement des titres empruntés.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui
figurent au bilan de l'emprunteur et la dette
représentative de l'obligation de restitution qui
résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que
ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont
réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette
représentative de l'obligation de restitution figure au
bilan.
Article L432-11
Les dispositions de la présente
sous-section s'appliquent dans les conditions prévues au
II bis de l'article 38 bis du code général des impôts.
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