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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Prêts participatifs
Article L313-13
(Ordonnance nº 2001-350 du 19 avril 2001 art.
6 XXVII Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 11 I Journal Officiel du 3
août 2005)
L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à
L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés
commerciales, les établissements publics dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat, les sociétés et
mutuelles d'assurances, les associations sans but
lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, les
mutuelles et unions régies par le code de la mutualité
et les institutions relevant du titre II et du titre III
du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent
consentir sur leurs ressources disponibles à long terme
des concours aux entreprises artisanales, industrielles
ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis
par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions
du présent article ne font pas obstacle à l'application
des dispositions pénales du titre IV du livre II du code
de commerce.
L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise
individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution
d'une société entre les parties au contrat.
Article L313-14
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46
Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 11 II Journal Officiel du
3 août 2005)
Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne
particulière du bilan de l'organisme qui les consent et
de l'entreprise qui les reçoit et qui, en outre, les
mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du
code de commerce.
Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation
financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés
à des fonds propres.
Article L313-15
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46
Journal Officiel du 7 mai 2005)
Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 11 III Journal Officiel du
3 août 2005)
En cas de liquidation amiable, de liquidation
judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de
l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont
remboursés qu'après désintéressement complet de tous les
autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Sauf
stipulations contractuelles contraires ayant requis
l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts
participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à
intervenir, placés sur le même rang.
Article L313-16
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46
Journal Officiel du 7 mai 2005)
En cas de redressement judiciaire par continuation de
l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts
participatifs et le paiement des rémunérations prévues
sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du
plan de continuation.
Article L313-17
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46
Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 11 IV Journal Officiel du
3 août 2005)
Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du
code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt
participatif peut être majoré dans les conditions qui
sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu
d'une clause de participation au bénéfice net de
l'emprunteur ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur
lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été
financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la
plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme
de rétrocession de la marge réalisée.
Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de
l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme
d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes
physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les
sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre
affectation.
Dans les cas où l'approbation des assemblées
spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et
L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées
générales des masses constituées en application de
l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette
clause est approuvée par l'assemblée générale
extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée
par les associés statuant selon les conditions requises
pour l'approbation des comptes.
Article L313-18
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46
Journal Officiel du 7 mai 2005)
L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est
subordonné à des engagements précis et datés de la part
de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale
ainsi qu'en matière financière.
Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont
pas respectés, le remboursement du prêt devient
exigible, sauf dans le cas prévu à l'article L. 313-16.
Article L313-19
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46
Journal Officiel du 7 mai 2005)
L'intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans
les conditions qui sont déterminées par le contrat, par
le jeu d'une clause de participation, notamment au
bénéfice net de l'emprunteur.
Cette participation constitue une charge de
l'exercice.
Le taux effectif global de la rémunération versée par
l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux
moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des
associés de la société emprunteuse.
Article L313-20
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46
Journal Officiel du 7 mai 2005)
Le montant de chaque prêt participatif accordé par
l'Etat est rendu public chaque année.
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