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CODE CIVIL
Section 2 :
De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Article 30
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
La charge de la preuve, en matière de nationalité française,
incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la
qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de
nationalité française délivré conformément aux articles 31 et
suivants.
Article 30-1
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal
Officiel du 30 décembre 1999)
Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise
autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de
naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la
preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de
toutes les conditions requises par la loi.
Article 30-2
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 110 Journal
Officiel du 25 juillet 2006)
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa
source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf
la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère
qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon
constante de la possession d'état de Français.
La nationalité française des personnes nées à Mayotte,
majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour
établie si ces personnes ont joui de façon constante de la
possession d'état de Français.
Pendant une période de trois ans à compter de la publication
de la loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième
alinéa du présent article, les personnes majeures au
1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte
sont réputées avoir joui de façon constante de la possession
d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été
inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans
avant la publication de la loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006
précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à
Mayotte.
Article 30-3
Lorsqu'un individu réside ou a résidé
habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par
filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un
demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve
qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et
celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui
transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la
nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
Article 30-4
En dehors des cas de perte ou de déchéance
de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un
individu peut seulement être établie en démontrant que
l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi
pour avoir la qualité de Français.
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