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(Loi
n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte
d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous
autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible,
quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
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DEFINITION
DE L'ECRIT
"suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous
autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible,
quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
"
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(inséré
par Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14
mars 2000)
L'écrit sous
forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit
sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée
la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans
des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
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SIGNATURE
ELECTRONIQUE
v. article
1316-4
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(inséré
par Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14
mars 2000)
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes,
et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle
les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le
titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
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(inséré
par Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 4 Journal Officiel du 14
mars 2000)
La signature nécessaire à la perfection d'un
acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le
consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère
l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en
l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien
avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est
présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique
est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de
l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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DECRET DU 30 MARS 2001 SUR LA SIGNATURE ELECTRONIQUE
DECRET DU 18 AVRIL 2002 SUR LES REGLES D'EVALUATION ET DE CERTIFICATION DES DISPOSITIFS DE SIGNATURE |