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[ PREUVE PAR ECRIT ] [ PREUVE TESTIMONIALE ] [ PRESOMPTIONS ] [ AVEU ] [ SERMENT ]
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Section
II : De la preuve testimoniale
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Article 1341
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(Loi
du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)
(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
Il doit être passé acte devant notaires ou sous
signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une
valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il
n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu
aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant,
lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou
valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit
dans les lois relatives au commerce.
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Article 1342
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(Loi
du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)
(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action
contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui,
réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
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Article 1343
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(Loi
du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)
(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
Celui qui a formé une demande excédant le
chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la
preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
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Article 1344
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(Loi
du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)
(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme
même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne
peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le
restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point
prouvée par écrit.
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Article 1345
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(Loi
du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)
(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
Si, dans la même instance, une partie fait
plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et
que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article
1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la
partie allègue que ces créances proviennent de différentes
causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce
n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou
autrement, de personnes différentes.
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Article 1346
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Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit,
qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées
par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y
aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
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Article 1347
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(Loi
n° 75-596 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet 1975)
Les règles ci-dessus reçoivent exception
lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané
de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il
représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant
à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par
une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre
ou son absence à la comparution.
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FORMALISME DU CAUTIONNEMENT |
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Article 1348
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(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
Les règles ci-dessus reçoivent encore exception
lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou
d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la
possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale
de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve
littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie
ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente
une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais
aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile
de l'original qui entraîne une modification irréversible du
support.
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