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V° PREUVES
CODE
CIVIL
Paragraphe 5 : Des preuves
Article 259
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 14 I, II
Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou
comme défenses à une demande peuvent être établis par
tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les
descendants ne peuvent jamais être entendus sur les
griefs invoqués par les époux.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 259-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 14 I, III
Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Un époux ne peut verser aux débats un élément de
preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 259-2
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 14 I Journal
Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les constats dressés à la demande d'un époux sont
écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou
atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 259-3
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 14 I, IV
Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Les époux doivent se communiquer et communiquer au
juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes
désignées par lui en application des 9º et 10º de
l'article 255, tous renseignements et documents utiles
pour fixer les prestations et pensions et liquider le
régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches
utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent
des valeurs pour le compte des époux sans que le secret
professionnel puisse être opposé.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
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