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CODE
CIVIL
Section 1 : Des preuves et présomptions
Article 310-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4
juillet 2005 art. 5 I Journal Officiel du 6 juillet
2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
La filiation se prouve par l'acte de naissance de
l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de
notoriété constatant la possession d'état.
Si une action est engagée en application du
chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et
se conteste par tous moyens, sous réserve de la
recevabilité de l'action.
Article 311
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la
période qui s'étend du trois centième au cent
quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de
la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment
quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé
dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces
présomptions.
Article 311-1
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 5 II
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
La possession d'état s'établit par une réunion
suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et
de parenté entre une personne et la famille à laquelle
elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1º Que cette personne a été traitée par celui ou ceux
dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même
les a traités comme son ou ses parents ;
2º Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son
éducation, à son entretien ou à son installation ;
3º Que cette personne est reconnue comme leur enfant,
dans la société et par la famille ;
4º Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité
publique ;
5º Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la
dit issue.
Article 311-2
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 5 III
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
La possession d'état doit être continue, paisible,
publique et non équivoque.
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