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CODE
CIVIL
Paragraphe 1 : Principes généraux
Article 372
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 I et II Journal Officiel
du 5 mars 2002)
Les père et mère exercent en commun l'autorité
parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard
de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un
enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de
l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de
l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la
filiation est judiciairement déclarée à l'égard du
second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en
commun en cas de déclaration conjointe des père et mère
devant le greffier en chef du tribunal de grande
instance ou sur décision du juge aux affaires
familiales.
Article 372-2
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 41 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 I Journal
Officiel du 5 mars 2002)
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents
est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait
seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement
à la personne de l'enfant.
Article 373
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 I Journal Officiel du
6 juillet 1996)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 II et IV Journal
Officiel du 5 mars 2002)
Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le
père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa
volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou
de toute autre cause.
Article 373-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 II et IV Journal
Officiel du 5 mars 2002)
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de
l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul
cette autorité.
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