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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Prises de participations
Article L465-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 50 II Journal Officiel du
4 janvier 2003)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V Journal Officiel du 2
août 2003)
Les sanctions applicables aux infractions relatives à
l'obligation d'information sur les prises de
participations significatives sont fixées par le 1º et
le 2º du I et le III de l'article L. 247-1 et par
l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits
ci-après :
" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les
présidents, les administrateurs, les directeurs généraux
ou les gérants de toute société :
1º De ne pas faire mention dans le rapport annuel
présenté aux associés sur les opérations de l'exercice,
d'une prise de participation dans une société ayant son
siège sur le territoire de la République française
représentant plus du vingtième, du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du
capital ou des droits de vote aux assemblées générales
de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle
société ;
2º De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de
l'activité et des résultats de l'ensemble de la société,
des filiales de la société et des sociétés qu'elle
contrôle par branche d'activité ;
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait,
pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer
dans son rapport les mentions visées au 1º du I du
présent article."
"Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de
18 000 euros le fait, pour les présidents, les
administrateurs, les membres du directoire, les gérants
ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi
que pour les personnes physiques de s'abstenir de
remplir les obligations d'informations auxquelles cette
personne est tenue, en application de l'article
L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les
présidents, les administrateurs, les membres du
directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une
société, de s'abstenir de procéder aux notifications
auxquelles cette société est tenue, en application de
l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle
détient dans la société par actions qui la contrôle.
III. - Est puni de la même peine le fait, pour les
présidents, les administrateurs, les membres du
directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une
société, d'omettre de faire mention dans le rapport
présenté aux actionnaires sur les opérations de
l'exercice de l'identité des personnes détenant des
participations significatives dans cette société, des
modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom
des sociétés contrôlées et de la part du capital de la
société que ces sociétés détiennent, dans les conditions
prévues par l'article L. 233-13.
IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le
commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les
mentions visées au III.
V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à
l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis
de l'Autorité des marchés financiers a été demandé."
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