PRIVATISATIONS 1993

Remonter | PRIVATISATIONS LOI  JUILLET 1986 | PROCEDURES  PRIVATISATION 1986 | ENTREPRISES PRIVATISABLES 1986 | PRIVATISATIONS 1993 | DECRET | COMMISSION DE PRIVATISATION | CESSIONS DE TITRES

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

PRIVATISATIONS LOI  JUILLET 1986 ] PROCEDURES  PRIVATISATION 1986 ] ENTREPRISES PRIVATISABLES 1986 ] [ PRIVATISATIONS 1993 ] DECRET ] COMMISSION DE PRIVATISATION ] CESSIONS DE TITRES ]

Précédente | Remonter | Suivante

 

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

NOR: ECOX9300080L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. -

L'intitulé de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social est ainsi rédigé : "Loi relative aux modalités des privatisations".

Art. 2. - I. -

Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi, soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste.

Ces transferts seront effectués conformément aux dispositions du Titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.

Lorsque l'Etat cède par tranches successives une participation visée au premier alinéa, les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent tant que l'Etat détient directement plus de 10 p. 100 du capital.

 

Toutefois, cette procédure ne s'appliquent pas aux prises de participation du secteur privé dans le capital d'une entreprise figurant sur la liste annexée à la présente loi résultant de l'exercice par ses actionnaires de l'option prévue à l'article 351 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dès lors que l'exercice de cette option n'a pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de cette entreprise.

 

Lorsqu'une entreprise est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative et qu'elle est détenue, directement ou indirectement, par des entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, son transfert au secteur privé peut être effectué séparément de celui de ces entreprises. Ce transfert intervient conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.

 

II. - Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l'économie, énumérées au titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu'après la publication dudit décret.

Dans les entreprises visées par un tel décret et mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'intervention du décret mentionné à l'alinéa précédent est suivie de la désignation, par décret, du président du conseil d'administration ou des membres du directoire.

Art. 3. - I. -

A l'article 1er de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots : "Les opérations de transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé décidées à l'article 4 et mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 ainsi que les prises de participation mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social" sont remplacés par les mots : "Les opérations mentionnées à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 et au II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social".

II. - L'intitulé du titre II et l'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée sont complétés par les mots : "et à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993".

Art. 4. -

L'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

"Il est créé une commission de la privatisation chargée :

"1° De déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ;

"2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après."

II. - Du deuxième au neuvième alinéa, les mots : "commission d'évaluation des entreprises publiques" sont remplacés par les mots : "commission de la privatisation".

III. - 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandant, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu'ils exercent, des mandats sociaux qu'ils détiennent ou des intérêts qu'ils représentent."

2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

"Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas du présent article est déclaré démissionnaire d'office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante."

IV. - Après les mots : "à l'occasion de chacune des opérations", la fin de la première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigé : "mentionnées à l'article 2 et aux denier alinéa de l'article 20".

V. - Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées :

"Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange. Ces évaluations sont rendues publiques."

VI. - Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"L'acte fixant les conditions de l'opération ne peut dater de plus de trente jours après l'avis de la commission."

VII. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

"Ces prix et parités, avant déduction de la valeur estimée des avantages consenties par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi, ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation."

VIII. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"La commission de la privatisation peut être consultée par le ministre chargé de l'économie sur toute opération visée aux articles 20 et 21 de la présente loi."

Art. 5. -

Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi rédigé :

"Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subordonnées ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un appel d'offres."

Art. 6. -

Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un article 4-1 ainsi rédigé :

"Art. 4-1. - I. - Les cessions mentionnées à l'article 4 peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

"II. - Pour les opérations réalisées selon les procédures du marché financier, les délais de paiement ne peuvent excéder trois ans.

"Lorsqu'un délai est accordé au porteur et à défaut de paiement d'une partie du prix à l'une des échéances fixées pour le paiement, l'Etat retrouve de plein droit la propriété des actions non intégralement payées. Il fait procéder à leur cession sur le marché financier. Après paiement à l'Etat des sommes restant dues, majorées des intérêts de retard et du règlement des frais de la cession, le solde du prix de cession est rétrocédé au porteur défaillant.

"Si, dans le trimestre qui suit la date d'échéance, la cession n'a pu être réalisée à des conditions permettant le règlement à l'Etat prévu à l'alinéa précédent, les titres sont conservés par l'Etat sans droit à indemnité pour le porteur défaillant. Les titres ainsi acquis par l'Etat seront vendus sur le marché financier.

"Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par décret."

Art. 7. -

L'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 10. - I. - Postérieurement au décret visé au premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 et préalablement à la saisine de la commission de la privatisation, un décret détermine, pour chacune des entreprises mentionnées à l'article 2 de la loi de privatisation n° 92-923 du 19 juillet 1993, si la protection des intérêts nationaux exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis ci-dessous. Dans l'affirmative, ledit décret prononce également cette transformation.

"Les droits pouvant être attachés à une action spécifique sont les suivants :

"1° L'agrément préalable par le ministre chargé de l'économie pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou plusieurs des seuils fixés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote ;

"2° La nomination au conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, d'un ou deux représentants de l'Etat désignés par décret et sans voix délibérative ;

"3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux décisions de cession d'actifs ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux.

"L'institution de cette action produit ses effets de plein droit.

"Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

"II. - Pour les entreprises visées au présent titre ou leurs filiales, dont l'activité principale relève des articles 55, 56 et 223 du traité instituant la Communauté économique européenne, les participations excédant 5 p. 100 prises par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, agissant seules ou de concert, sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie.

"III. - Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I ou du II du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de vote correspondants et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.

"Le ministre chargé de l'économie informe de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

"Passé le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, il est procédé à la vente forcée des titres dans les conditions fixées par décret.

"IV. - Les dispositions des paragraphes I à III s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au premier alinéa de l'article 20 lors de leur transfert au secteur privé."

Art. 8. -

Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un article 10-1 ainsi rédigé :

"Art. 10-1. - Quel que soit le mode de cession, le montant total des titres cédés, directement ou indirectement, par l'Etat après la publication du décret mentionné au premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, à l'occasion d'une opération soumise aux dispositions du titre II De la présente loi, à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne pourra excéder 20 p. 100 du capital de l'entreprise. Toutefois, il peut être admis, par décret et après avis conforme de la commission de la privatisation, que les cessions de titres intervenant dans le cadre d'un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière ne soient pas décomptées dans cette limite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements communautaires."

Art. 9. -

L'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : "En cas de cession d'une participation de l'Etat", soit insérés les mots : "suivant les procédures du marché financier".

II. - Au quatrième alinéa, après les mots : "délais de paiement", sont insérés les mots : "ou, si des délais de paiement ont été consentis à tous les acquéreurs en application de l'article 4-1 de la présente loi, de délais supplémentaires de paiement".

III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

"Le taux de rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 p. 100 du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération. Si un rabais a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral."

IV. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

"Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans."

V. - Au huitième alinéa, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "six mois".

VI. - Le dernier alinéa est complété par les mots : "qui peut décider détendre les dispositions du présent article aux cessions mentionnées au second alinéa de l'article 4".

Art. 10. -

L'article 12 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 12. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 11 peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action par action acquise directement de l'Etat et conservée au moins un an à compter de la date à laquelle cette action s'est trouvée à la fois cessible et intégralement payée. En aucun cas, la valeur des actions ainsi attribuées à une personne, estimée sur la base du prix de cession par l'Etat, ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.

"Cette décision est prise par un arrêté du ministre chargé de l'économie, au moment de la mise sur le marché."

Art. 11. -

Les deux premiers alinéas de l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

"Pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement. Dans l'hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent bénéficier de délais supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent trois ans. Elles peuvent bénéficier d'une attribution gratuite d'actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F.

"Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions."

Art. 12. -

Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 2 de la présente loi et des articles 4-1, 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent aux actions de la Société nationale Elf-Aquitaine détenues par l'Entreprise de recherches et d'activité pétrolières (E.R.A.P.).

Art. 13. - I. -

La dernière phrase de l'article 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi rédigée :

"Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus."

II. - 1° Au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots "mentionnés aux articles 5 et 6" sont remplacés par les mots : "mentionné à l'article 6".

2° Au 2° de l'article 16 de la loi n° 86-9812 du 6 août 1986 précitée, après les mots : "gains et plus-values de cession", sont ajoutés les mots : "réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993".

III. - Le 2° de l'article 17 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993."

IV. - Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un article 17-1 ainsi rédigé :

"Art. 17-1. - Pour les particuliers, les dispositions du II de l'article 92 B du code général des impôts sont applicables aux plus-values réalisées, à compter de la date de publication de l loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la présente loi, des titres participatifs mentionnés à l'article 1er de la présente loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993)."

Art. 14. - I. -

Aux articles 20 et 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots : "500 millions de francs" sont remplacés par les mots : "1 milliards de francs".

II. - Il est ajouté à l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé :

"Pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d'affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l'autorisation ne peut être accor

      

 

Titre II : Des opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée et à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

Article 2

 

Modifié par Loi 2001-152 19 Février 2001 art 31 JORF 20 février 2001.


Les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée et à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 .
Toutefois :
1° Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social peuvent être réalisées en application de l'article L 443-5 du code du travail ou des articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de l'entreprise ;
2° Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être réalisées en application des dispositions du code du travail ou du code de commerce mentionnées au 1°.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre chargé de l'économie informe la commission des participations et des transferts de l'opération envisagée. La commission ne procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si les conditions de celles-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est rendue publique.


 

 

 

 

Remonter | PRIVATISATIONS LOI  JUILLET 1986 | PROCEDURES  PRIVATISATION 1986 | ENTREPRISES PRIVATISABLES 1986 | PRIVATISATIONS 1993 | DECRET | COMMISSION DE PRIVATISATION | CESSIONS DE TITRES


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---