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Art.
20. -
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Modifié
par Ordonnance 2000-916 19 Septembre 2000 art 5 IX JORF 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
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Les opérations de transfert au secteur privé de la propriété
des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II
de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée
sont autorisées par décret lorsque les effectifs
desdites entreprises augmentés de ceux des filiales dans
lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus
de 50 p 100 du capital social , sont supérieurs à mille
personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou
lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de
leurs filiales telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur
à 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant
le transfert.
Les opérations de transfert mentionnées au présent article ne
peuvent concerner des entreprises dont l'exploitation présente le
caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait.
L'autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier
comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise, compte tenu
de l'incidence des charges qui, le cas échéant, demeurent pour
le secteur public après la cession, ainsi que des actifs apportés
éventuellement en échange, par des experts indépendants désignés
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives
couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle
d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération
appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de
la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence
des filiales et des perspectives d'avenir.
L'autorisation ne peut être accordée si le prix d'offre ou le
prix de cession est inférieur à la valeur fixée par les experts
ou si les intérêts nationaux ne sont pas préservés.
Pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2 500 personnes ou
le chiffre d'affaires 375 millions d'euros, compte tenu des règles
énoncées à cet égard au premier alinéa, l'autorisation ne
peut être accordée qu'après avis conforme de la Commission de
la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l'alinéa
précédent est celle fixée par la commission de la
privatisation.
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Art.
21. -
Les
opérations concernant des entreprises dont l'effectif ne dépasse
pas mille personnes et le chiffre d'affaires 150 millions d'euros,
compte tenu des règles énoncées à cet égard à l'article 20
donnent lieu à déclaration préalable au ministre chargé de l'économie
; elles sont réputées autorisées si le ministre ne s'est pas
opposé, dans les dix jours de la réception de cette déclaration
, à leur transfert pour un motif tiré de la méconnaissance de
l'une des conditions énoncées à l'article 20.
Les opérations concernant les entreprises dont l'effectif ne dépasse
pas cinquante salariés et le chiffre d'affaires 7,5 millions d'euros
sont dispensées de l'application de la procédure prévue à
l'alinéa précédent. Elles sont déclarées, dans un délai de
trente jours à compter de leur réalisation, au ministre chargé
de l'économie.
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