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| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : Du privilège des salariés |
Article L621-130 |
Les créances résultant d'un contrat de travail
sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire :
1° Par le privilège établi par les
articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15
du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits
articles ;
2° Par le privilège du 4° de
l'article 2101 et du 2° de l'article 2104 du code
civil.
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Article L621-131 |
Nonobstant l'existence de toute autre créance,
les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10,
L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail
doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du
juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement
ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de
ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du
juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement
aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de
salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans
pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du
code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en
vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur
les premières rentrées de fonds.
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