PRIVILEGE DES SALARIES

Remonter | VERIFICATION DES CREANCES SALARIALES | PRIVILEGE DES SALARIES | GARANTIE DU PAIEMENT DE CREANCES RESULTANT DE CONTRATS DE TRAVAIL

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

VERIFICATION DES CREANCES SALARIALES ] [ PRIVILEGE DES SALARIES ] GARANTIE DU PAIEMENT DE CREANCES RESULTANT DE CONTRATS DE TRAVAIL ]

Précédente | Remonter | Suivante

 

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

Section 2 : Du privilège des salariés

 

 


 

Article L625-7

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 58 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde :
   1º Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;
   2º Par le privilège du 4º de l'article 2101 et du 2º de l'article 2104 du code civil.


 

Article L625-8

 

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 58 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
   Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
   A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

 

 

 

 

Remonter | VERIFICATION DES CREANCES SALARIALES | PRIVILEGE DES SALARIES | GARANTIE DU PAIEMENT DE CREANCES RESULTANT DE CONTRATS DE TRAVAIL


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---