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Section 2 : Du privilège des salariés
Article L625-7
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 58 II
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les créances résultant d'un contrat de travail sont
garanties en cas d'ouverture d'une procédure de
sauvegarde :
1º Par le privilège établi par les articles
L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du
travail, pour les causes et montants définis auxdits
articles ;
2º Par le privilège du 4º de l'article 2101 et du
2º de l'article 2104 du code civil.
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Article L625-8
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 58 II
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les
créances que garantit le privilège établi aux articles
L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du
travail doivent être payées par l'administrateur
sur
ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du
prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde,
si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces
créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du
juge-commissaire et dans la mesure des fonds
disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre
provisionnel, une somme égale à un mois de salaire
impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et
sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article
L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu
des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur
les premières rentrées de fonds.
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