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[ ACTE DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE ] [ PRIVILEGE DU VENDEUR DE FONDS DE COMMMERCE ] [ R 141 ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 2
: Du privilège du vendeur |
Article L141-5 |
Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce
n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique
ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été
inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de
commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés
dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation
précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail,
la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments
incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de
ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les
prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel
et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les
paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent
d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis
en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non
compris dans la première vente.
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Article L141-6 |
L'inscription doit être prise, à peine de nullité,
dans la quinzaine de la date de l'acte de vente. Elle prime toute
inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ;
elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement
ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession bénéficiaire.
L'action résolutoire, établie par l'article 1654
du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée
expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice
des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée,
comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la
vente.
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Article L141-7 |
En cas de résolution judiciaire ou amiable de la
vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds
qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège
et l'action résolutoire sont éteints. Il est comptable du prix des
marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de
possession d'après l'estimation qui en est faite par expertise
contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui
peut lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des
marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester
le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers
chirographaires.
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Article L141-8 |
Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit
la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par
eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir
qu'après un mois écoulé depuis la notification.
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Article L141-9 |
Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que,
faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de
plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à
l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus,
la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive
qu'un mois après la notification ainsi faite.
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Article L141-10 |
Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux
enchères publiques, soit à la requête d'un administrateur
judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises, soit judiciairement à la requête de tout autre ayant
droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au
domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute
par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la
notification, ils sont déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du
droit de l'exercer.
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Article L141-11 |
Les articles L. 621-117 à L. 621-124 ne
sont applicables ni au privilège ni à l'action résolutoire du
vendeur d'un fonds de commerce.
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Article L141-12 |
Sous réserve des dispositions relatives à
l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21
et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce,
consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat,
ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou
licitation, est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la
diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans un
journal habilité à recevoir les annonces légales dans
l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité
et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce
qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où
le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
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Article L141-13 |
La publication de l'extrait ou de l'avis faite en
exécution de l'article précédent doit être, à peine de nullité,
précédée soit de l'enregistrement de l'acte contenant mutation,
soit, à défaut d'acte, de la déclaration prescrite par les
articles 638 et 653 du code général des impôts. Cet extrait
doit, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro
de la perception, ou, en cas de simple déclaration, la date et le
numéro du récépissé de cette déclaration et, dans les deux cas,
l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énonce,
en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de
l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du
fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation
ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement,
l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une
élection de domicile dans le ressort du tribunal.
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Article L141-14 |
Dans les dix jours suivant la dernière en date
des publications visées à l'article L. 141-13, tout créancier
du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible,
peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire,
opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité,
énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection
de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne
peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce,
nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable
ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers
qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
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Article L141-15 |
Au cas d'opposition au paiement du prix, le
vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai
de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du
tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de toucher
son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la
Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis
à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés,
pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le
cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt
ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur,
à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition
aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est
attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter
transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en
cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il
en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé,
l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont
transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation
demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle
de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité
personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers
opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur,
en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard
des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance
s'il en existe.
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Article L141-16 |
Si l'opposition a été faite sans titre et sans
cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée
au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président
du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation
de toucher son prix, malgré l'opposition.
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Article L141-17 |
L'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait
les publications dans les formes prescrites, ou avant l'expiration
du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers.
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Article L141-18 |
Si la vente ou cession d'un fonds de commerce
comprend des succursales ou établissements situés sur le
territoire français, l'inscription et la publication prescrites aux
articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également
dans un journal habilité pour recevoir les annonces légales au
lieu du siège de ces succursales ou établissements.
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Article L141-19 |
Pendant les vingt jours qui suivent la publication
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à
l'article L. 141-12, une copie authentique ou l'un des
originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la
disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être
consulté sans déplacement.
Pendant le même délai, tout créancier inscrit
ou qui a formé opposition dans le délai de dix jours fixé par
l'article L. 141-14 peut prendre, au domicile élu,
communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix
ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux
qui se sont révélés par des oppositions, au plus tard dans les
dix jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12,
former, en se conformant aux prescriptions des articles L. 141-14
à L. 141-16 une surenchère du sixième du prix principal du
fonds de commerce, non compris le matériel et les marchandises.
La surenchère du sixième n'est pas admise après
la vente judiciaire d'un fonds de commerce ou la vente poursuivie à
la requête d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire
judiciaire à la liquidation des entreprises, ou de copropriétaires
indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux
articles L. 143-6 et L. 143-7.
L'officier public commis pour procéder à la
vente doit n'admettre à enchérir que des personnes dont la
solvabilité lui est connue, ou qui ont déposé soit entre ses
mains, soit à la Caisse des dépôts et consignations, avec
affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne peut être
inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à
la portion du prix de ladite vente stipulée payable comptant,
augmentée de la surenchère.
L'adjudication sur surenchère du sixième a lieu
aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la
surenchère est intervenue.
Si l'acquéreur surenchéri est dépossédé par
suite de la surenchère, il doit, sous sa responsabilité, remettre
les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire, sur récépissé,
dans la huitaine de l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître
antérieurement par mention insérée au cahier des charges. L'effet
de ces oppositions est reporté sur le prix de l'adjudication.
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Article L141-20 |
Lorsque le prix de la vente est définitivement
fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, l'acquéreur, à défaut
d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son
prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la
quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le
surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de
toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des
inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été
notifiées.
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Article L141-21 |
Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou
de scission soumise aux dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7 à L. 236-22,
tout apport de fonds de commerce fait à une société en
constitution ou déjà existante doit être porté à la
connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles
L. 141-12 à L. 141-18 par voie d'insertion dans les
journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.
Toutefois, si par suite de l'application des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives
à la publication des actes de société, les indications prévues
par ces articles figurent déjà dans le numéro du journal
d'annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il
peut être procédé par simple référence à cette publication.
Dans ces insertions, l'élection de domicile est
remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où
les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de
leurs créances.
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Article L141-22 |
Dans les dix jours de la dernière en date des
publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13,
tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fait connaître
au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa
qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui
délivre un récépissé de sa déclaration.
A défaut par les associés ou l'un d'eux de
former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la
société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée,
la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal,
au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.
En cas d'apport d'un fonds de commerce par une
société à une autre société, notamment par suite d'une fusion
ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables lorsqu'il y a lieu à application des articles L. 236-14,
L. 236-20 et L. 236-21 ou lorsque est exercée la faculté
prévue à l'article L. 236-22.
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INSCRIPTION ET RADIATION
REALISATION DU GAGE INTERMEDIAIRES ET REPARTITION DU PRIX | |
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