|
CODE
CIVIL
|
|
Chapitre
II : Des privilèges
|
|
Article 2095
|
|
Le privilège est un droit que la qualité de la
créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers,
même hypothécaires.
|
|
Article 2096
|
|
Entre les créanciers privilégiés, la préférence
se règle par les différentes qualités des privilèges.
|
|
Article 2097
|
|
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même
rang, sont payés par concurrence.
|
|
Article 2098
|
|
Le privilège, à raison des droits du Trésor
public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les
lois qui les concernent.
Le Trésor public ne peut cependant obtenir de
privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des
tiers.
|
|
Article 2099
|
|
Les privilèges peuvent être sur les meubles ou
sur les immeubles.
|