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CODE CIVIL
Section 1 :
Des privilèges généraux
Article 2331
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 9 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont
celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1º Les frais de justice ;
2º Les frais funéraires ;
3º Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en
ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont
dus ;
4º Sans préjudice de l'application éventuelle des
dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et
l'année courante :
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué
par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la
famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et
l'année courante :
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14
de la loi nº 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et
social et la créance du conjoint survivant instituée par
l'article L. 321-21-1 du code rural.
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés,
apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage
d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à
l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4
du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à
l'article L. 124-4-4 du même code.
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé
prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité
compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
Les indemnités dues pour les congés payés ;
Les indemnités de licenciement dues en application des
conventions collectives de travail, des accords collectifs
d'établissement, des règlements de travail, des usages, des
dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et
L. 761-7 du code du travail pour la totalité de la portion
inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du
code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit
plafond ;
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en
application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa,
L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et
L. 122-32-9 du code du travail.
5º Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa
famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les
produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un
accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les
sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en
application d'un contrat type homologué.
6º La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants
droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et
funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de
l'incapacité temporaire de travail ;
7º Les allocations dues aux ouvriers et employés par les
caisses de compensation et autres institutions agréées pour le
service des allocations familiales ou par les employeurs
dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de
l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
8º Les créances des caisses de compensation et autres
institutions agréées pour le service des allocations familiales
à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci
se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations
familiales et de la péréquation des charges résultant du
versement desdites prestations.
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