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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 Journal Officiel du 7 janvier 1955 rectificatif
JORF 27 janvier 1955)(Décret n° 55-678 du 20 mai 1955 Journal
Officiel du 22 mai 1955)(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959
Journal Officiel du 8 janvier 1959 rectificatif JORF 31 janvier
1959)(Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 Journal Officiel du 14
juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)(Loi n° 68-1034 du
27 novembre 1968 Journal Officiel du 28 novembre 1968)(Loi n° 79-11
du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979 rectificatif
JORF 17 janvier 1979)(Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal
Officiel du 8 janvier 1981)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982
Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 89-488 du 10 juillet
1989 art. 6 Journal Officiel du 14 Juillet 1989)(Loi n° 89-1008 du
31 décembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 2 Janvier 1990)(Loi n°
90-9 du 2 janvier 1990 art. 6 Journal Officiel du 4 Janvier
1990)(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 36 Journal Officiel du
10 juillet 1999)
Les créances privilégiées sur la généralité
des immeubles sont :
1° Les frais de justice ;
2° Sans préjudice de l'application éventuelle
des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6
et L. 751-15 du code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l'année
échue et l'année courante ;
Le salaire différé résultant du contrat de
travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939
relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année
échue et l'année courante ;
La créance du conjoint survivant instituée par
l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
relative au développement des entreprises commerciales et
artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique,
juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée
par l'article L. 321-21-1 du code rural.
Les rémunérations pour les six derniers mois des
salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes
en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue
à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
L'indemnité de fin de contrat prévue à
l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité
d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé
prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité
compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
Les indemnités dues pour les congés payés ;
Les indemnités de licenciement dues en
application des conventions collectives de travail, des accords
collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages,
des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5
et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6
du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale
au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et
pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés
en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4,
L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9
du code du travail.
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 Journal Officiel du 7 janvier 1955 p.
346 rectificatif 27 janvier)
Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers
privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour
être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les
autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces
derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit
article.
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