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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 PRIVILEGES GENERAUX SUR LES IMMEUBLES

 

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CODE CIVIL

Section III : Des privilèges généraux sur les immeubles


Article 2104

 

(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 Journal Officiel du 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955)(Décret n° 55-678 du 20 mai 1955 Journal Officiel du 22 mai 1955)(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 8 janvier 1959 rectificatif JORF 31 janvier 1959)(Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 Journal Officiel du 14 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)(Loi n° 68-1034 du 27 novembre 1968 Journal Officiel du 28 novembre 1968)(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 Journal Officiel du 4 janvier 1979 rectificatif JORF 17 janvier 1979)(Loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 Journal Officiel du 8 janvier 1981)(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 14 Juillet 1989)(Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 2 Janvier 1990)(Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 art. 6 Journal Officiel du 4 Janvier 1990)(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 36 Journal Officiel du 10 juillet 1999)



   Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
   1° Les frais de justice ;
   2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
   Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
   Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
   La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural.
   Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
   L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
   L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
   Les indemnités dues pour les congés payés ;
   Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
   Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L.  122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.


Article 2105

 

(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 Journal Officiel du 7 janvier 1955 p. 346 rectificatif 27 janvier)



   Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.

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