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CODE
CIVIL
Section 1 : Des privilèges spéciaux
Article 2374
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art.
14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Décret nº 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 1 I Journal Officiel
du 12 janvier 2007)
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1º Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement
du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix
soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est
préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de
suite ;
1º bis Conjointement avec le vendeur et, le cas
échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2º, le
syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le
paiement des charges et travaux mentionnés aux articles
10 et 30 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
relatifs à l'année courante et aux quatre dernières
années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au
prêteur de deniers pour les créances afférentes aux
charges et travaux de l'année courante et des deux
dernières années échues.
2º Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont
fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble,
pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte
d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et,
par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des
deniers empruntés ;
3º Les cohéritiers, sur les immeubles de la
succession, pour la garantie des partages faits entre
eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la
garantie des indemnités dues en application de l'article
924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux
immeubles de la succession ;
4º Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres
ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer
des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques,
pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel
les bâtiments sont situés, il ait été dressé
préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater
l'état des lieux relativement aux ouvrages que le
propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que
les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de
leur perfection, reçus par un expert également nommé
d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les
valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se
réduit à la plus-value existante à l'époque de
l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui
y ont été faits ;
5º Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou
rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège,
pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par
l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers,
ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté
les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
6º Les créanciers du défunt et les légataires de
sommes d'argent sur les immeubles de la succession,
ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur
les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits
qu'ils tiennent de l'article 878 ;
7º Les accédants à la propriété titulaires d'un
contrat de location-accession régi par la loi nº 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à
la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet
du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent
de ce contrat ;
8º L'Etat ou la commune, pour la garantie des
créances nées de l'application de l'article L. 1331-30
du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du
code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles
sont relatives à des mesures édictées sous peine
d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de
fermeture définitive de l'établissement, ou des articles
L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code.
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