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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 11 Journal Officiel du 7 janvier
1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955)(Ordonnance n° 59-71 du
7 janvier 1959 Journal Officiel du 8 janvier 1959 rectificatif
JORF 31 janvier, 19 mars 1959)(Loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961
Journal Officiel du 20 décembre 1961)(Loi n° 71-579 du 16 juillet
1971 art. 47-1 Journal Officiel du 17 juillet 1971)(Loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 art. 35 Journal Officiel du 13 juillet 1984 rectificatif
JORF 21 juillet 1984)(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 34 I
Journal Officiel du 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier
1995)
Les créanciers privilégiés sur les immeubles
sont :
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le
paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix
soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au
second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas
échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le
syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement
des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières
années échues.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur
et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges
et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues.
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui
ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu
qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la
somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur,
que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la
succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des
soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités
dues en application de l'article 866, les immeubles donnés ou légués
sont assimilés aux immeubles de la succession ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et
autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer
des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins
que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait
été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de
constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le
propriétaire
déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été,
dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert
également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les
valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit
à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de
l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer
ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu
que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt,
et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus
pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un
immeuble ;
6° Les créanciers et légataires d'une personne
défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des
droits qu'ils tiennent de l'article 878.
7° Les accédants à la propriété titulaires
d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la
garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat.
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