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INFORMATION DES
CONSOMMATEURS ET FORMATION DU CONTRAT
[ OBLIGATION D'INFORMATION ] [ PRESENTATION ] [ PRIX ET CGV ] [ DELAIS DE LIVRAISON ] [ VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES ]
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Chapitre
III : Prix et conditions de vente
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Article L113-1
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Les règles relatives
à la détermination des prix sont fixées par les
dispositions de l'article
L. 410-2 du
code de commerce reproduites ci-après :
" Article L.
410-2-Sauf dans les cas où la loi en dispose
autrement, les prix des biens, produits et services
relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de
l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont
librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les
secteurs ou les zones où la concurrence par les prix
est limitée en raison soit de situations de monopole
ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit
de dispositions législatives ou réglementaires, un
décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix
après consultation de l'Autorité de la concurrence.
Les dispositions des
deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que
le Gouvernement arrête, par décret en Conseil
d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives
de prix, des mesures temporaires motivées par une
situation de crise, des circonstances
exceptionnelles, une calamité publique ou une
situation manifestement anormale du marché dans un
secteur déterminé. Le décret est pris après
consultation du Conseil national de la consommation.
Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder
six mois. "
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Le prix d'appel et le consommateur,
Lambert, Thierry, Revue de Jurisprudence Commerciale (RJC),
n° 2, 01/02/1997, pp. 41-58 |
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Article L113-2
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Les règles relatives
au champ d'application du Livre IV du code de
commerce sont fixées par l'article
L. 410-1 de
ce code, reproduit ci-après :
" Article L.
410-1-Les règles définies au présent livre
s'appliquent à toutes les activités de production,
de distribution et de services, y compris celles qui
sont le fait de personnes publiques, notamment dans
le cadre de conventions de délégation de service
public. "
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Article L113-3
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(
Tout vendeur de produit
ou tout prestataire de services doit, par voie de
marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre
procédé approprié, informer le consommateur sur les
prix, les limitations éventuelles de la responsabilité
contractuelle et les conditions particulières de la
vente, selon des modalités fixées par arrêtés du
ministre chargé de l'économie, après consultation du
Conseil national de la consommation.
Cette disposition
s'applique à toutes les activités visées au dernier
alinéa de l'article L.
113-2.
Les règles relatives à
l'obligation de renseignements par les établissements de
crédit, les établissements de paiement et les organismes
mentionnés à l'article L.
518-1 du
code monétaire et financier sont fixées par l'article L.
312-1-1 et
les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre
III du même code.
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Transparence des prix des véhicules neufs,
Revue fiduciaire, n° 871, 01/01/2000, pp. 5-6 |
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Article
L113-4
Tout opérateur de
service téléphonique au public au sens des 7° et
15° de l'article L.
32 du
code des postes et des communications
électroniques est tenu de proposer de manière
équitable au consommateur, lors de la
souscription d'un service téléphonique au
public, une offre dans laquelle les
communications au départ du réseau auquel le
consommateur a été raccordé par son opérateur et
à destination du territoire national sont
facturées à la seconde, dès la première seconde,
hors éventuellement un coût fixe de connexion.
Les consommateurs
ayant opté pour un mode de règlement prépayé
bénéficient d'une facturation à la seconde, dès
la première seconde, de leurs communications de
téléphonie vocale au départ du réseau auquel le
consommateur a été raccordé par son opérateur et
à destination du territoire national. Ces
consommateurs peuvent bénéficier, sur demande,
de tout autre mode de facturation proposé par
l'opérateur.
Le présent
article ne s'applique pas aux appels vers les
numéros pouvant être surtaxés.
La
comptabilisation des communications fait l'objet
d'une information claire préalable à toute
souscription de service, quel que soit le mode
de règlement choisi.
Article L113-5
Le numéro de téléphone destiné à recueillir
l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la
bonne exécution d'un contrat conclu avec un
professionnel ou le traitement d'une réclamation
ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le
contrat et la correspondance.
NOTA: Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article
87 II : L'article L. 113-5 du code de la
consommation entre en vigueur le 1er janvier
2009. Il est applicable aux contrats en cours à
cette date.
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