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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE

 

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DEFINITION DE L'APPELLATION D'ORIGINE ] [ PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ] PROCEDURE JUDICIAIRE DE PROTECTION DES APPELLATIONS CONTROLEES ] ACTIONS CORRECTIONNELLES ] INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ]

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DEFINITION DE L'APPELLATION D'ORIGINE ] [ PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ] PROCEDURE JUDICIAIRE DE PROTECTION DES APPELLATIONS CONTROLEES ] ACTIONS CORRECTIONNELLES ] INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ]

CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Sous-section 2 : Procédure administrative de protection


Article L115-2


   A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.
   La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15.


Article L115-3


   Le décret prévu à l'article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.


Article L115-4


   Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête.


Article L115-5

 

(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 I Journal Officiel du 9 juillet 1998)


 

Loi nº 2001-602 du 7 juillet 2001 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 2001)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 44, art. 76 Journal Officiel du 24 février 2005)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 73 Journal Officiel du 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

 
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 IV Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est soumise aux règles prévues par les articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 du code rural.


 


Article L115-6

 

(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 I Journal Officiel du 9 juillet 1998)

Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 2001)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 73 Journal Officiel du 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

 
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 V Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   La protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural.


 

 


Article L115-7

 

(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 61 Journal Officiel du 13 avril 1996)

 

(Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 4 I Journal Officiel du 9 juillet 1998)

(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 79 II Journal Officiel du 10 juillet 1999)

 
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 73 Journal Officiel du 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

 
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 VI Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-9 du code rural.


 

 

 

 

 

 

 


 

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