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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 PROCEDURE APPLICABLE AU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

 

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DISPOSITIONS GENERALES ] [ PROCEDURE APPLICABLE AU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ] PROCEDURE APPLICABLE AUX AUTRES CAS DE DIVORCE ]

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V° PROCEDURE APPLICABLE AU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

CODE CIVIL

 

Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel

 

 


 

Article 250

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
   Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 250-1

 

(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 250-2

 

(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
   Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 250-3

 

(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 9 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

 

 

 

 

 


 

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