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[ CAPITAL VARIABLE ] [ COMPTES SOCIAUX ] [ FILIALES ET PARTICIPATIONS ] [ PROCEDURE D'ALERTE ] [ NULLITES DANS LES SOCIETES ] [ FUSIONS ET SCISSIONS ] [ LIQUIDATION DES SOCIETES ] [ INJONCTIONS DE FAIRE ] [ LICENCIEMENTS ]
cf. en cas de
faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation article
L 612-3
Chapitre IV
De la procédure d'alerte
Art. L. 234-1. - Lorsque le commissaire aux comptes d'une
société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits
de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président
du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être
assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite
par écrit le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer
le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.
Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au comité
d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de
commerce.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions
prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux
comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée
générale des actionnaires. Ce rapport est communiqué au comité
d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux
comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la
continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du
tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
Art. L. 234-2. - Dans les autres sociétés que les sociétés
anonymes, le commissaire aux comptes demande au gérant, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier
alinéa de l'article L. 234-1. Le gérant est tenu de lui répondre sous quinze
jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise et, s'il en existe
un, au conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le président
du tribunal de commerce.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions
prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux
comptes établit un rapport spécial et invite par écrit le gérant à faire délibérer
la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est
communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux
comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la
continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du
tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
Art. L. 234-3. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues
aux articles L. 422-4
et L. 432-5
du code du travail.
Le président du conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon
le cas, communiquent aux commissaires aux comptes les demandes d'explication
formées par le comité d'entreprise ou les
délégués du
personnel, les
rapports adressés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance,
selon le cas, ainsi que les réponses faites par ces organes, en application des
articles L. 422-4
et L. 432-5
du code du travail.
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