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[ CONVENTIONS SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE ] [ OPERATIONS COURANTES A DES CONDITIONS NORMALES ] [ PROCEDURE D'AUTORISATION SPECIALE ] [ EFFETS DES CONVENTIONS SOUMISES A AUTORISATION SPECIALE ] [ NULLITE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES CONCLUES SANS AUTORISATION PREALABLE ] [ DISPOSITION DU DECRET CONVENTIONS REGLEMENTEES ]
Article L225-40 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 111 8°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès
qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38
est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation
sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne
avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées
et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces
conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce
rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et
ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et
de la majorité.
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