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Pendant la durée de l'instance relative à la
fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est
tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le
cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé
à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à
faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive
du prix du loyer.
Dans le délai d'un mois qui suit la signification
de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail
dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le
locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse
celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord
de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé
dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme
à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet
envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du
nouveau bail vaut bail.
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Droit d'option et loyer variable,
Barbier, Jehan-Denis, La Gazette du Palais n°164, 13/06/2003pp. 5-6 |
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Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un
délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision
est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de
l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance
et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en
cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires
prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le
locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté
un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
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La décision du propriétaire de refuser le
renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de
l'article L. 145-57, ou de se soustraire au paiement de
l'indemnité, dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 145-58, est irrévocable.
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