Sans préjudice des mesures prévues à l'article
L. 464-1, le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint
désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au
commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous
réserve des dispositions de l'article
L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux
mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai
au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure
d'investigation, toute modification de leur situation juridique
susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont
représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être
imputés. Elles sont irrecevables à s'en prévaloir si elles n'ont pas
procédé à cette information.
Le rapport est ensuite notifié aux parties, au
commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est
accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des
observations faites, le cas échéant, par les intéressés.
Les parties ont un délai de deux mois pour
présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les
quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à
l'alinéa précédent.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le
justifient, le rapporteur général de l'Autorité peut, par une
décision non susceptible de recours, accorder un délai
supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la
production des observations des parties.
Le rapporteur général de l'Autorité de la
concurrence peut, lors de la notification des griefs aux parties
intéressées, décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans
établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée
aux parties.
Sauf dans les cas où la communication ou la
consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits
de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de
l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la
communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments
contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires
d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et
un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.
Les juridictions d'instruction et de jugement
peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande,
les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de
l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont
l'Autorité est saisie.
Est punie des peines prévues à l'article 226-13
du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations
concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir
connaissance qu'à la suite des communications ou consultations
auxquelles il a été procédé.
Les séances de l'Autorité de la concurrence ne
sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du
Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être
entendues par l'Autorité et se faire représenter ou assister.
L'Autorité de la concurrence peut entendre toute
personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son
information.
Le rapporteur général, ou le rapporteur général
adjoint désigné par lui et le commissaire du Gouvernement peuvent
présenter des observations.
Le rapporteur général, ou le rapporteur général
adjoint désigné par lui et le rapporteur assistent au délibéré, sans
voix délibérative, sauf lorsque l'Autorité statue sur des pratiques
dont elle a été saisie en application de l'article
L. 462-5.
Article L463-8
Le rapporteur général peut décider de faire appel
à des experts en cas de demande formulée à tout moment de
l'instruction par le rapporteur ou une partie. Cette décision n'est
susceptible d'aucun recours.
La mission et le délai imparti à l'expert sont
précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des
opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.
Le financement de l'expertise est à la charge de
la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle
est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut,
dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur
la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine.