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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre III : De la procédure
Article L463-1
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 9 I Journal Officiel du 5 novembre
2004)
L'instruction et la procédure devant le Conseil de la
concurrence sont pleinement contradictoires sous réserve
des dispositions prévues à l'article L. 463-4.
Article L463-2
Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001
art. 68 I et II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 9 II Journal Officiel du 5 novembre
2004)
Sans préjudice des mesures prévues à l'article
L. 464-1 le rapporteur général notifie les griefs aux
intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui
peuvent consulter le dossier sous réserve des
dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs
observations dans un délai de deux mois.
Le rapport est ensuite notifié aux parties, au
commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés.
Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le
rapporteur et des observations faites, le cas échéant,
par les intéressés.
Les parties ont un délai de deux mois pour présenter
un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les
quinze jours qui précèdent la séance par les personnes
visées à l'alinéa précédent.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le
justifient, le président du conseil peut, par une
décision non susceptible de recours, accorder un délai
supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier
et la production des observations des parties.
Article
L463-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 69 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Le président du Conseil de la concurrence ou un
vice-président délégué par lui peut, après la
notification des griefs aux parties intéressées, décider
que l'affaire sera jugée par le conseil sans
établissement préalable d'un rapport. Cette décision est
notifiée aux parties.
Article L463-4
Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001
art. 70 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 9 III Journal Officiel du 5 novembre
2004)
Sauf dans les cas où la communication ou la
consultation de ces documents est nécessaire à la
procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les
parties mises en cause, le président du Conseil de la
concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut
refuser la communication ou la consultation de pièces ou
de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en
jeu le secret des affaires. Les pièces considérées sont
retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont
occultées.
Dans les cas où la communication ou la consultation
de ces documents, bien que mettant en jeu le secret des
affaires, est nécessaire à la procédure ou à l'exercice
des droits d'une ou plusieurs des parties, ils sont
versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont
communiqués qu'au commissaire du Gouvernement et à la ou
aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou
éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application du présent article.
Article L463-5
Les juridictions
d'instruction et de jugement peuvent communiquer au
Conseil de la concurrence, sur sa demande, les
procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien
direct avec des faits dont le conseil est saisi.
Article L463-6
Est punie des
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la
divulgation par l'une des parties des informations
concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a
pu avoir connaissance qu'à la suite des communications
ou consultations auxquelles il a été procédé.
Article L463-7
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier
2003 art. 50 II Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Les séances du Conseil de la concurrence ne sont pas
publiques. Seules les parties et le commissaire du
Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent
demander à être entendues par le conseil et se faire
représenter ou assister.
Le Conseil de la concurrence peut entendre toute
personne dont l'audition lui paraît susceptible de
contribuer à son information.
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux
adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent
présenter des observations.
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux
adjoints et le rapporteur assistent au délibéré, sans
voix délibérative, sauf lorsque le conseil statue sur
des pratiques dont il a été saisi en application de
l'article L. 462-5.
Article L463-8
(inséré par Loi nº 2001-420 du
15 mai 2001 art. 71 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Le rapporteur général peut décider de faire appel à
des experts en cas de demande formulée à tout moment de
l'instruction par le rapporteur ou une partie. Cette
décision n'est susceptible d'aucun recours.
La mission et le délai imparti à l'expert sont
précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement
des opérations d'expertise se fait de façon
contradictoire.
Le financement de l'expertise est à la charge de la
partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas
où elle est ordonnée à la demande du rapporteur.
Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le
fond, faire peser la charge définitive sur la ou les
parties sanctionnées dans des proportions qu'il
détermine.
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