|
| |
[ DEFINITION DE L'APPELLATION D'ORIGINE ] [ PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ] [ PROCEDURE JUDICIAIRE DE PROTECTION DES APPELLATIONS CONTROLEES ] [ ACTIONS CORRECTIONNELLES ] [ INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ]
|
CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
|
|
Sous-section
3 : Procédure judiciaire de protection
|
|
Article L115-8
|
|
Toute personne qui prétendra qu'une appellation
d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et
contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement
à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire
interdire l'usage de cette appellation.
La même action appartiendra aux syndicats et
associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins,
quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants,
le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer
les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier.
|
|
Article L115-9
|
|
La juridiction saisie d'une action exercée en
vertu de l'article L. 115-8 peut connaître d'une action
tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que
ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages
qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et
factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une
confusion sur l'origine des produits.
Cette action est ouverte même si l'aire géographique
de production a été définitivement délimitée en application des
articles L. 115-8 à L. 115-15.
|
|
Article L115-10
|
|
L'action sera portée devant le tribunal de grande
instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.
La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et
instruite et jugée selon la procédure à jour fixe.
|
|
Article L115-11
|
|
Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur
devra faire insérer dans un journal d'annonces légales de
l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal
d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note
succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les
nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur
et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet
de la demande.
Les débats ne pourront commencer que quinze jours
après la publication de la note prévue à l'alinéa précédent.
|
|
Article L115-12
|
|
Toute personne, tout syndicat et association
remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à
l'article L. 115-8 pourra intervenir dans l'instance.
|
|
Article L115-13
|
|
Dans la huitaine de la notification de l'acte
d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues
à l'article L. 115-11.
Les débats ne pourront commencer devant la cour
que quinze jours après ces insertions.
|
|
Article L115-14
|
|
La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, sera
compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi
d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux
exigés par la présente section.
Le pourvoi sera suspensif.
|
|
Article L115-15
|
|
Les jugements ou arrêts définitifs décideront
à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région,
de la même commune, ou, le cas échéant, d'une partie de la même
commune.
|
| |
|