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[ OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ PERIODE D'OBSERVATION ] [ PLANS DE CONTINUATION OU DE CESSION ] [ PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE ] [ REGLEMENT DES CREANCES DE SALARIES ] [ PROCEDURE SIMPLIFIEE ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 5 :
De la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises |
Article L621-133 |
Les personnes mentionnées au second alinéa de
l'article L. 620-2 bénéficient, sous réserve des
dispositions de l'article L. 621-134 ci-après, de la procédure
simplifiée prévue à la présente section. Les autres dispositions
du présent titre leur sont applicables dans la mesure où elles ne
sont pas contraires à celles de la présente section.
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Article L621-134 |
Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal,
à la demande du débiteur, du procureur de la République ou
d'office, peut décider de faire application intégrale de la procédure
prévue par les sections 1 à 4 du présent chapitre, s'il estime
qu'elle est de nature à favoriser le redressement de l'entreprise.
Dans ce cas, la durée de la période
d'observation déjà écoulée s'impute sur celle prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 621-6.
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