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[ DEFINITIONS ET REGLES GENERALES ] [ TITRES DE CAPITAL ET TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL ] [ VALEURS MOBILIERES ] [ ACTIONS ] [ TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL ] [ TITRES DE CREANCES ] [ PLACEMENTS COLLECTIFS ] [ INFRACTIONS ]
Chapitre
Ier
Infractions
relatives aux instruments financiers
Section
1
Infractions
relatives aux titres
Sous-section
1
Obligations
Art. L. 231-1.
-
Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans
les conditions fixées par les articles L. 245-7, L. 245-9 et L. 245-10 du code
de commerce.
Sous-section
2
Titres
émis par des associations
Art. L. 231-2.
-
Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour tout dirigeant, de
droit ou de fait, d'association, d'émettre des obligations sans respecter les
conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.
Section
2
Infractions
relatives aux placements collectifs
Sous-section
1
Dispositions
relatives aux organismes de placement collectif
en
valeurs mobilières
Art. L. 231-3.
-
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de
francs le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des
placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui
poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.
Art. L. 231-4.
-
I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cent mille
francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun
de placement ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation
du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L.
214-29.
II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt
mille francs le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom
personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux
comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation
du fonds commun de placement ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler
au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
III. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt
mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la
personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun
de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre
obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de
leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à
l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents
comptables et registres de procès-verbaux.
Art. L. 231-5.
-
Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal,
le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-36, au dernier alinéa de l'article
L. 214-42 et au dernier alinéa de l'article L. 214-44.
Art. L. 231-6.
-
Toute condamnation prononcée définitivement à l'encontre des dirigeants de la
société de gestion ou de ceux du dépositaire, en application de l'article L.
231-3, du I et du III de l'article L. 231-4, des articles L. 231-5 et L. 231-7,
entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité
d'exercer lesdites fonctions.
Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 214-28
peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des
dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.
En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des
dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux
comptes.
Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal
jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît
impossible, jusqu'à la liquidation.
Art. L. 231-7.
-
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de
francs le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder
au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du
fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse.
Sous-section
2
Dispositions
relatives aux sociétés civiles
de
placement immobilier
Art. L. 231-8.
-
Est puni d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne
pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L.
214-59 à L. 214-62.
Art. L. 231-9.
-
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société
civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des
articles L. 214-50 et L. 214-63.
Art. L. 231-10.
-
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour toute personne :
1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives
ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la
disposition de la société ont été effectivement versés ;
2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de
versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent
pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;
3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de
personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être
attachées à la société à un titre quelconque ;
4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation
supérieure à sa valeur réelle.
Art. L. 231-11.
-
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq
mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société
civile de placement immobilier :
1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ;
2. De publier ou présenter aux associés des informations inexactes, en vue de
dissimuler la véritable situation de la société ;
3. De faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage
qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou
pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés
directement ou indirectement ;
4. De faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont
ils disposent en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts
de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Art. L. 231-12.
-
Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion :
1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;
2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième
alinéa de l'article L. 214-73 ;
3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans
lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer
des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;
4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la
clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision
de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les
documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.
Art. L. 231-13.
-
Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne
pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration
conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :
1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à
l'ordre du jour ;
2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l'assemblée.
Art. L. 231-14.
-
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour toute personne :
1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;
2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme
associé, directement ou par personne interposée ;
3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un
certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou
promettre ces avantages.
Art. L. 231-15.
-
Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de :
1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une
feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires,
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre
de parts dont il est titulaire ;
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts
de ses mandants ;
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le
nombre de parts dont il est titulaire.
2. Ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque
mandataire.
3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée
d'associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège
social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion,
le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de
parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un
résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des
votes.
Art. L. 231-16.
-
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas
provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.
Art. L. 231-17.
-
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé
dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de
conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités
légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79.
Art. L. 231-18.
-
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille
francs le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au
titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de
confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile
de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République
les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires
aux comptes.
Art. L. 231-19.
-
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille
francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne
au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles
des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de
toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
Art. L. 231-20.
-
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du
crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
Art.
L. 231-21. -
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de
francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs
fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations
de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le
retrait de cet agrément.
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