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[ DEFINITION ] [ PERSONNES HABILITEES AU DEMARCHAGE ] [ REGLES DE BONNE CONDUITE ] [ SANCTIONS DISCIPLINAIRES ] [ PRODUITS NE POUVANT FAIRE L'OBJET DE DEMARCHAGE ] [ DECRET DU 28 SEPTEMBRE 2004 RELATIF AUX PERSONNES HABILITEES A EXERCER UNE ACTIVITE DE DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER ] [ DECRET DU 28 SEPTEMBRE 2004 RELATIF AU DEMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de
démarchage
Article L341-10
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 50 I
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 5 Journal Officiel
du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Sans préjudice des règles particulières applicables
au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire
l'objet de démarchage :
1º Les produits dont le risque maximum n'est pas
connu au moment de la souscription ou pour lesquels le
risque de perte est supérieur au montant de l'apport
financier initial, à l'exception :
- des parts de sociétés civiles de placement
immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter
de la promulgation de la loi nº 2003-706 du
1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront
faire l'objet de démarchage les parts de sociétés
civiles de placement immobilier dont les statuts
prévoient la limitation de la responsabilité de chaque
associé au montant de sa part au capital ;
- des produits entrant dans le cadre d'une opération
normale de couverture, sous réserve que ces produits
soient proposés exclusivement à des personnes morales ;
2º Les produits non autorisés à la commercialisation
sur le territoire français en application de l'article
L. 151-2 ;
3º Les produits relevant des articles L. 214-42 et
L. 214-43 :
4º Les instruments financiers qui ne sont pas admis
aux négociations sur les marchés réglementés définis aux
articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés
étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à
l'exception des parts ou actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, des
instruments financiers qui font l'objet d'une opération
d'appel public à l'épargne dans les conditions du
titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis
par les sociétés de capital-risque mentionnées à
l'article 1er-1 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985
précitée et des produits proposés dans le cadre d'un
dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du
travail.
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