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Section
1 : Dépôt
Article
L622-1
La
topographie finale ou intermédiaire d'un produit
semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du créateur
peut, à moins qu'elle ne soit courante, faire l'objet d'un
dépôt conférant la protection prévue par le présent
chapitre.
Ce dépôt ne peut intervenir ni plus de
deux ans après que la topographie a fait l'objet d'une
première exploitation commerciale en quelque lieu que ce
soit ni plus de quinze ans après qu'elle a été fixée ou
codée pour la première fois si elle n'a jamais été
exploitée.
Est nul tout dépôt qui ne répond pas
aux conditions prévues au présent article.
Article
L622-2
(Loi nº
93-1420 du 31 décembre 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel
du 1er janvier 1994)
(Loi nº 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 11
Journal Officiel du 19 décembre 1996)
Sont admis au bénéfice du présent
chapitre :
a) Les créateurs ressortissants d'un Etat
partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du
commerce ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence
habituelle, soit un établissement industriel ou commercial,
effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
b) Les personnes répondant aux conditions
précitées de nationalité, résidence ou établissement,
qui procèdent dans un Etat membre ou dans un autre Etat
partie, pour la première fois au monde, à l'exploitation
commerciale d'une topographie non encore protégée par le
présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la
personne habilitée une autorisation exclusive pour
l'ensemble de la Communauté économique européenne ou de
l'Espace économique européen.
Les personnes, autres que celles visées
au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent
chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité
avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans
lesquels elles sont établies.
Article
L622-3
Le droit
au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause.
Si un dépôt a été effectué en
violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la
personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L'action
en revendication se prescrit par trois ans à compter de la
publication du dépôt.
Article
L622-4
Le
directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle enregistre le dépôt après examen de sa régularité
formelle. La publication est faite dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
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Section
2 : Droits attachés au dépôt
Article
L622-5
Il est
interdit à tout tiers :
- de reproduire la topographie protégée ;
- d'exploiter commercialement ou importer
à cette fin une telle reproduction ou tout produit
semi-conducteur l'incorporant.
Cette interdiction ne s'étend pas :
- à la reproduction à des fins d'évaluation,
d'analyse ou d'enseignement ;
- à la création, à partir d'une telle
analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant
prétendre à la protection du présent chapitre.
L'interdiction ci-dessus n'est pas
opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit
semi-conducteur. Celui-ci est cependant redevable d'une
juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation
commerciale du produit ainsi acquis.
Article
L622-6
L'interdiction
prévue à l'article précédent prend effet au jour du dépôt
ou de la date de la première exploitation commerciale si
elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de
l'enregistrement jusqu'au terme de la dixième année civile
qui suit.
Toutefois, devient sans effet tout
enregistrement concernant une topographie qui n'a fait
l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans
à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée
pour la première fois.
Article
L622-7
Les
articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8,
L. 613-9, L. 613-19, L. 615-10 et L. 615-17
sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles :
- sont prises les décisions du directeur
de l'Institut national de la propriété industrielle
mentionnées au présent chapitre ;
- peuvent être transmis, donnés en
garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement
d'une topographie ;
- est réglé le contentieux né du présent
chapitre.
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