La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le
trouble qui l'affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur
contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Article 2279
Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par
le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent
paisiblement.