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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 7 : Publication des transactions effectuées par
les prestataires de service d'investissement
Article L533-24
(inséré par Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Les prestataires de services d'investissement qui
concluent des transactions portant sur des actions
admises à la négociation sur un marché réglementé, soit
pour compte propre, soit pour le compte de tiers, en
dehors d'un marché réglementé ou d'un système
multilatéral de négociation, rendent publics le volume,
le prix et l'heure de ces transactions.
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les conditions d'application du
présent article. Il peut également fixer les conditions
de publication des transactions portant sur les autres
catégories d'instruments financiers admis aux
négociations sur un marché réglementé.
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