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(Ordonnance
n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 25 août
2001)
Toute publicité qui met en comparaison des biens
ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un
concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est
licite que si :
1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à
induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant
aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou
plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables
et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut
faire partie.
Toute publicité comparative faisant référence
à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de
disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la
limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les
conditions spécifiques applicables.
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Publicité comparative des produits de santé,
Gorny, Alain, La Gazette du Palais, n° 329, 25/11/2001,
pp. 39-42
Publicité comparative entre deux publications,
n. sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin
2000, Pourvoi numéro 98-10.689, Société Optipress contre Société Éditions La Rivière,
Derieux, Emmanuel, Légipresse, n° 176, 01/11/2000, pp.
180-181
Cour de cassation, Chambre criminelle 23 mai 2000, Phillipe L contre Ministère Public,
n. Pottier, Isabelle,
La Gazette du Palais, n° 301, 27/10/2000, pp. 44-45
Note sous Cour d'appel de Paris, 25 mars 1999, 13 ème Chambre B,
Txxxx, Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires (RJDA),
n° 10, 01/10/1999, pp. 911-913
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(Ordonnance
n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 2 Journal Officiel du 25 août
2001)
La publicité comparative ne peut :
1° Tirer indûment profit de la notoriété
attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à
un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou
à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique
protégée d'un produit concurrent ;
2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement
des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens,
services, activité ou situation d'un concurrent ;
3° Engendrer de confusion entre l'annonceur
et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres
signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un
concurrent ;
4° Présenter des biens ou des services
comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant
d'une marque ou d'un nom commercial protégé.
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Ordonnance du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires en matière de droit de la consommation,
Raymond, Guy, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 51, 20/12/2001, pp. 2025-2027 |