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| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 5 : De la
publicité des comptes |
Article L232-21 |
I. - Les sociétés en nom collectif
dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés
à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont
tenues de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal,
pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans
le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée
ordinaire des associés :
1° Les comptes annuels, le rapport de
gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport
sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement
complétés de leurs observations sur les modifications apportées
par l'assemblée qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat
soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la
décision d'affectation prise.
II. - En cas de refus d'approbation ou
d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée
dans le même délai.
III. - Les obligations définies
ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont
tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en
nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment
responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par
actions.
IV. - Pour l'application du présent
article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée
ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme
juridique comparable.
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Article L232-22 |
I. - Toute société à responsabilité
limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du
tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés,
dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par
l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique :
1° Les comptes annuels, le rapport de
gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport
sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement
complétés de leurs observations sur les modifications apportées
par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur
ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat
soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution
d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
II. - En cas de refus d'approbation ou
d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de
la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.
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Article L232-23 |
I. - Toute société par actions est
tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour
être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le
mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale
des actionnaires :
1° Les comptes annuels, le rapport de
gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les
modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui
ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les
comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport
des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le
rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d'affectation du résultat
soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
II. - En cas de refus d'approbation des
comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est
déposée dans le même délai.
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