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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ PRIVILEGES ] [ HYPOTHEQUES ] [ INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ] [ RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS ] [ EFFETS DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS ] [ EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ] [ MODE DE PURGER LES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ] [ PUBLICITE DES REGISTRES ET RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS ]
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CODE
CIVIL
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Chapitre
X : De la publicité des registres et de la responsabilité des
conservateurs
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
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Article 2196
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 art. 6 Journal
Officiel du 29 septembre 1967)
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer,
à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents,
autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau
dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition,
et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat
qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre
de la réquisition.
Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition,
dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier
immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le
cadre de la réquisition.
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Article 2197
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(Décret
n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier
1959)
Ils sont responsables du préjudice résultant :
1° Du défaut de publication des actes et décisions
judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions
requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte
pas d'une décision de refus ou de rejet ;
2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent,
d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce
dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes
ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
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Article 2198
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(Décret
n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier
1959)(Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 art. 7 Journal
Officiel du 29 septembre 1967)
Lorsque le conservateur, délivrant un certificat
au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2181, omet une
inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans
les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de
l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat
ait été requise par l'intéressé en conséquence de la
publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel
contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de
l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang
que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été
payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert
entre les autres créanciers est autorisée.
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Article 2199
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(Décret
n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier
1959)
En dehors des cas où ils sont fondés à refuser
le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité
foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution
d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement
requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à
l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à
la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un
juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du
tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux
témoins.
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Article 2200
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 50 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Décret n° 59-89 du 1 juillet 1959 art. 13 Journal Officiel
du 8 janvier 1959)(Décret n° 60-4 du 6 janvier 1960 art. 1 Journal
Officiel du 12 janvier 1960)
Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre
sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique,
les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires,
bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution
d'une formalité de publicité.
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la
date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
Chaque année, une reproduction des registres clôturés
pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe
d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés
dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la
reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
Un décret déterminera les modalités
d'application du présent article et, notament, les procédés
techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de
la reproduction à déposer au greffe.
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Article 2201
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(Décret
n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier
1959)(Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 art. 14 Journal Officiel du 7
avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998)
Le registre tenu en exécution de l'article précédent
est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière,
par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi.
Il est arrêté chaque jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un
document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans
ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement
par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
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Article 2202
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(Loi
n° 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 38))(Loi n° 56-780 du 4 août
1956 art. 94 Journal Officiel du 7 août 1956)
Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans
l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent
chapitre, à peine d'une amende de 200 F à 2.000 F pour
la première contravention , et de destitution pour la seconde ;
sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels
seront payés avant l'amende.
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Article 2203
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(Loi
n° 56-780 du 4 août 1956 art. 94 Journal Officiel du 7 août
1956)(Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel
du 8 janvier 1959)
Les mentions de dépôts sont faites sur le
registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite,
sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de
400 F à 4.000 F d'amende, et des dommages et intérêts
des parties, payables aussi par préférence à l'amende .
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Article 2203-1
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(inséré
par Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 art. 15 Journal Officiel du 7
avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998)
Dans les bureaux des hypothèques dont le registre
est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités
acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier
immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la
demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le
contenu de ce certificat.
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