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CODE
CIVIL
Section 3 : De la publicité des registres et de la
responsabilité des conservateurs
Article 2449
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de
délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou
extrait des documents, autres que les bordereaux
d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des
cinquante années précédant celle de la réquisition, et
copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou
certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription
entrant dans le cadre de la réquisition.
Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition,
dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du
fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune
fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2450
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Ils sont responsables du préjudice résultant :
1º Du défaut de publication des actes et décisions
judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions
requises, toute les fois que ce défaut de publication ne
résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
2º De l'omission, dans les certificats qu'ils
délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions
existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne
provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui
ne pourraient leur être imputées.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2451
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au
nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet
une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit
demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi
du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que
la délivrance du certificat ait été requise par
l'intéressé en conséquence de la publication de son
titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le
conservateur, le créancier bénéficiaire de l'inscription
omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que
cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas
été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans
l'ordre ouvert entre les autres créanciers est
autorisée.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2452
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le
dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires, sur la
publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser
ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance
des documents régulièrement requis, sous peine des
dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi,
procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la
diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par
un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier
audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un
notaire assisté de deux témoins.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2453
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Les conservateurs seront tenus d'avoir un registre
sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre
numérique, les remises qui leur seront faites d'actes,
décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de
documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité
de publicité.
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date
et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
Chaque année, une reproduction des registres clôturés
pendant l'année précédente sera déposée sans frais au
greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal
d'instance situés dans un arrondissement autre que celui
où réside le conservateur.
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la
reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la
justice.
Un décret déterminera les modalités d'application du
présent article et, notamment, les procédés techniques
susceptibles d'être employés pour l'établissement de la
reproduction à déposer au greffe.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2454
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Le registre tenu en exécution de l'article précédent
est coté et paraphé à chaque page, par première et
dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel
le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un document
informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce
cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son
établissement par des moyens offrant toute garantie en
matière de preuve.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2455
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans
l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions
du présent chapitre, à peine d'une amende de 30 à 300
euros pour la première contravention, et de destitution
pour la seconde ; sans préjudice des dommages et
intérêts des parties, lesquels seront payés avant
l'amende.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2456
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Les mentions de dépôts sont faites sur le registre
dont la tenue est prescrite par l'article 2453, de
suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre
le conservateur, de 60 à 600 euros d'amende, et des
dommages et intérêts des parties, payables aussi par
préférence à l'amende.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2457
(inséré par Ordonnance nº
2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24
mars 2006)
Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est
tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 2201, il est délivré un certificat des
formalités acceptées au dépôt et en instance
d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles
individuellement désignés dans la demande de
renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le
contenu de ce certificat.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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