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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 6 : De la publicité du registre
Article R123-150
Les greffiers et l'Institut
national de la propriété industrielle sont astreints et
seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait
la demande des certificats, copies ou extraits des
inscriptions portées au registre et actes déposés en
annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées
et les documents comptables, qui sont communiqués dans
des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article
R. 123-166.
Article R123-151
Les demandes présentées aux
greffiers ou à l'Institut national de la propriété
industrielle peuvent porter :
1º Sur des dossiers individuels ou un ensemble de
dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux
critères de recherche définis par l'arrêté prévu à
l'article R. 123-166 ;
2º Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur
l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le
second cas à délivrance de renseignements selon une
périodicité définie par l'arrêté précité.
Article R123-152
Les greffiers satisfont aux
demandes prévues à l'article R. 123-150 par la
délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions
portées au registre concernant une même personne ou d'un
ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant
l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet
extrait est délivré, soit d'un certificat attestant
qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie,
l'extrait ou le certificat est établi aux frais du
demandeur.
Article R123-153
L'Institut national de la
propriété industrielle satisfait moyennant le paiement
de redevances aux demandes mentionnées à l'article
R. 123-150 par certificat, copie ou communication des
renseignements figurant au registre national.
Des copies telles que figurant au registre peuvent
être diffusées à titre de renseignement par voie
électronique.
L'Institut national de la propriété industrielle peut
délivrer des certificats attestant qu'au jour de la
demande une personne ne figure pas dans les
immatriculations portées au registre national.
Article R123-154
Pour les procédures ouvertes à
compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être
communiqués :
1º Les jugements rendus en matière de sauvegarde en
cas de clôture de la procédure en application de
l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan
constaté en application de l'article L. 626-28 ;
2º Les jugements rendus en matière de redressement
judiciaire en cas de clôture de la procédure en
application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution
du plan constaté en application des articles L. 631-21
et L. 626-28 ;
3º Les jugements rendus en matière de liquidation
judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;
4º Les jugements ayant décidé que les dettes de la
personne morale seront supportées en tout ou partie par
les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en
application des articles L. 651-2 ou L. 652-1, en cas de
paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;
5º Les jugements prononçant la faillite personnelle
ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de
clôture pour extinction du passif, relèvement total des
déchéances ou amnistie.
Article R123-155
Toute immatriculation donne lieu à
l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.
Article R123-156
L'avis au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales contient pour les
personnes physiques :
1º Les références de l'immatriculation ;
2º Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la
personne immatriculée ;
3º La ou les activités effectivement exercées, le
lieu d'exercice, la date du commencement
d'exploitation ;
4º Le nom commercial.
Article R123-157
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 25 I
Journal Officiel du 10 mai 2007)
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales contient pour les sociétés et les
groupements d'intérêt économique :
1º Les références de l'immatriculation ;
2º La raison sociale ou la dénomination suivie, le
cas échéant, du sigle et du nom commercial ;
3º Le montant du capital et, pour les sociétés à
capital variable, le montant au-dessous duquel le
capital ne peut être réduit ;
4º L'adresse du siège ;
5º La ou les activités exercées et, le cas échéant,
la date du commencement d'activité ;
6º S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les
nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés
tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales,
les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés
ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant,
administrateur, président du conseil d'administration,
directeur général, membre du directoire, membre du
conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les
nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres
personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la
société envers les tiers ;
7º S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique,
les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des
administrateurs, des personnes chargées du contrôle de
la gestion et de celles chargées du contrôle des
comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés
des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le
groupement.
Article R123-158
Pour les autres personnes morales,
un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre chargé de la propriété industrielle et du
ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte
les indications prévues à l'article R. 123-157.
Article R123-159
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 25 II
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Si l'une des mentions prévues aux articles R. 123-156
à R. 123-158 est modifiée, un avis modificatif est
inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.
L'avis contient :
1º Pour les personnes physiques :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la
personne immatriculée ;
c) L'indication des modifications intervenues.
2º Pour les personnes morales :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le
cas échéant, de son sigle ;
c) S'il s'agit d'une société, la forme juridique ;
d) En cas de fusion ou de scission de société,
l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces
modifications ainsi que celle des raison sociale,
dénomination, forme juridique et siège des personnes
morales ayant participé à cette opération ;
e) L'indication des modifications intervenues.
Le présent article est applicable à la dissolution et
la nullité d'une personne morale.
Article R123-160
Toute radiation donne lieu à
l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.
L'avis contient :
1º Pour les personnes physiques :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la
personne immatriculée ;
c) Le lieu de l'exploitation ;
d) Le nom commercial ;
e) La date de la cessation de l'activité.
2º Pour les personnes morales :
a) Les références de l'immatriculation ;
b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le
cas échéant, de son sigle ;
c) S'il s'agit d'une société la forme juridique ;
d) L'adresse du siège.
Article R123-161
Les avis prévus aux articles
R. 123-155 et suivants sont établis et adressés par le
greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales dans les huit jours de l'inscription
correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation
principale, dès la notification du numéro
d'identification par l'Institut national de la
statistique et des études économiques.
Ces avis sont établis selon un modèle défini par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R123-162
Le dépôt des documents comptables
prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111 donne
lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales conformément aux
dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-21.
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