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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 PUBLICITE DU REGISTRE

 

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DISPOSITIONS GENERALES ] INSCRIPTIONS SUR DECLARATIONS ] DEPOTS EN ANNEXE AU REGISTRE ] INSCRIPTIONS D'OFFICE ] CONTENTIEUX ] [ PUBLICITE DU REGISTRE ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

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(Partie Réglementaire)


 

Paragraphe 6 : De la publicité du registre

Article R123-150

   Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
 

Article R123-151

   Les demandes présentées aux greffiers ou à l'Institut national de la propriété industrielle peuvent porter :
   1º Sur des dossiers individuels ou un ensemble de dossiers ; elles correspondent dans le second cas aux critères de recherche définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
   2º Sur des inscriptions et des actes déposés, ou sur l'état futur des dossiers ; elles donnent lieu dans le second cas à délivrance de renseignements selon une périodicité définie par l'arrêté précité.
 

Article R123-152

   Les greffiers satisfont aux demandes prévues à l'article R. 123-150 par la délivrance soit de la copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur.

Article R123-153

   L'Institut national de la propriété industrielle satisfait moyennant le paiement de redevances aux demandes mentionnées à l'article R. 123-150 par certificat, copie ou communication des renseignements figurant au registre national.
   Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.
   L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national.
 

Article R123-154

   Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, ne peuvent être communiqués :
   1º Les jugements rendus en matière de sauvegarde en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 622-12 et en cas d'exécution du plan constaté en application de l'article L. 626-28 ;
   2º Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas de clôture de la procédure en application de l'article L. 631-16 et en cas d'exécution du plan constaté en application des articles L. 631-21 et L. 626-28 ;
   3º Les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire en cas de clôture pour extinction du passif ;
   4º Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux en application des articles L. 651-2 ou L. 652-1, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge ;
   5º Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

Article R123-155

   Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
 

Article R123-156

   L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les personnes physiques :
   1º Les références de l'immatriculation ;
   2º Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;
   3º La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du commencement d'exploitation ;
   4º Le nom commercial.
 

Article R123-157

(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 25 I Journal Officiel du 10 mai 2007)

   L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :
   1º Les références de l'immatriculation ;
   2º La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;
   3º Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
   4º L'adresse du siège ;
   5º La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;
   6º S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;
   7º S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
 

Article R123-158

   Pour les autres personnes morales, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale adapte les indications prévues à l'article R. 123-157.

Article R123-159

(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 25 II Journal Officiel du 10 mai 2007)

   Si l'une des mentions prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158 est modifiée, un avis modificatif est inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
   L'avis contient :
   1º Pour les personnes physiques :
   a) Les références de l'immatriculation ;
   b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;
   c) L'indication des modifications intervenues.
   2º Pour les personnes morales :
   a) Les références de l'immatriculation ;
   b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
   c) S'il s'agit d'une société, la forme juridique ;
   d) En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle des raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération ;
   e) L'indication des modifications intervenues.
   Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale.

 

Article R123-160

   Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
   L'avis contient :
   1º Pour les personnes physiques :
   a) Les références de l'immatriculation ;
   b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;
   c) Le lieu de l'exploitation ;
   d) Le nom commercial ;
   e) La date de la cessation de l'activité.
   2º Pour les personnes morales :
   a) Les références de l'immatriculation ;
   b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
   c) S'il s'agit d'une société la forme juridique ;
   d) L'adresse du siège.
 

Article R123-161

   Les avis prévus aux articles R. 123-155 et suivants sont établis et adressés par le greffier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale, dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   Ces avis sont établis selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R123-162

   Le dépôt des documents comptables prévus au premier alinéa de l'article R. 123-111 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions des articles R. 232-19 à R. 232-21.

 

 

 

 

 


 

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