PUBLICITE ET PRATIQUES COMMERCIALES CONCERNANT LES PREPARATIONS POUR NOURRISSONS

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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Section 8 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons


Article L121-50

 

(inséré par Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 7 Journal Officiel du 4 juin 1994)



   Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.


Article L121-51

 

(inséré par Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 7 Journal Officiel du 4 juin 1994)



   La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.


Article L121-52

 

(inséré par Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 7 Journal Officiel du 4 juin 1994)



   Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
   Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.


Article L121-53

 

(inséré par Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 7 Journal Officiel du 4 juin 1994)



   Un décret en Conseil d'Etat fixe :
   1° Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci ;
   2° Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52.

 

 

 

 

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