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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
8 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations
pour nourrissons
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Article L121-50
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(inséré
par Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 7 Journal Officiel du 4 juin
1994)
Constituent, au sens de la présente section, des
préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées
à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois
accomplis et présentées comme répondant à elles seules à
l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.
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Article L121-51
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(inséré
par Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 7 Journal Officiel du 4 juin
1994)
La publicité en faveur des préparations pour
nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée
aux professions de santé.
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Article L121-52
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(inséré
par Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 7 Journal Officiel du 4 juin
1994)
Il est interdit, dans le commerce de détail, de
distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour
nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique
promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
Il est également interdit aux fabricants et aux
distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations
pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre
cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par
l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.
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Article L121-53
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(inséré
par Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 7 Journal Officiel du 4 juin
1994)
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions de la distribution gratuite de
la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du
matériel de présentation de celles-ci ;
2° Les conditions dans lesquelles il peut être
exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des
nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa
de l'article L. 121-52.
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