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Article L121-1

   Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

 


 

Article L121-2

 

(Ordonnance nº 2005-1086 du 1 septembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 2 septembre 2005)

   Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
   Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.


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Article L121-3

 

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000)

   La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
   Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
   La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.


 

 


 

Article L121-4

   En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.

 


 

Article L121-5

   L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
   Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.

 


 

Article L121-6

 

(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 3 II Journal Officiel du 16 juin 2001)

   Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
   Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
   Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.

 

 


 

Article L121-7

 

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
   Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.

 

 

BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 15 octobre 2001, UFC Que Choisir et autres contre Société Française du Radiotéléphone (SFR), Raymond, Guy,  Contrats Concurrence Consommation, n°12,  01/12/2001, pp. 23-24

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE
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Cour d'appel de Rouen, 3 avril 2000, Madame Denis contre Société Sony Music, n.  Raymond, Guy,  Contrats Concurrence Consommation, n° 2,  01/02/2001, pp. 29-30

Cour de cassation, Chambre criminelle 23 mai 2000, Phillipe L contre Ministère Public, n. Pottier, Isabelle,  La Gazette du Palais, n° 301,  27/10/2000, pp. 44-45

BIBLIOGRAPHIE
DOCTRINALE
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