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Article L121-1 Est interdite toute publicité comportant,
sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations
fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou
plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités
substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et
date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou
services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation,
résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de
la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par
l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des
promoteurs ou des prestataires.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République. Contrôle des offres d'emploi
Article L121-3
La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Article L121-4 En cas de condamnation, le tribunal ordonne
la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais
du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les
termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au
condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice
des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à
la diligence du ministère public aux frais du condamné. Article L121-5 L'annonceur pour le compte duquel la
publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction
commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à
ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit
commun. Article L121-6
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1. Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit. Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
Article L121-7
Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents. Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
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