Est, en outre, interdite
toute publicité portant :
1° Sur une opération
commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles
L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du
code de commerce, soit des articles
L. 720-5 et L.
720-10 du
même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette
autorisation ;
2° Sur une opération
commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de
personnel salarié requérant une autorisation au titre du
chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail
et réalisée sans l'obtention préalable de cette
autorisation, ou qui est en infraction avec les articles
41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions
applicable dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
3° Sur une opération
commerciale réalisée ou devant être réalisée en
infraction avec les dispositions
de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
4° Sur une manifestation
commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article
L. 740-2 du code de commerce et
qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
Tout annonceur qui
effectue ou fait effectuer une publicité interdite en
vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37
500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 %
du montant des dépenses consacrées à la publicité
illégale.
Le tribunal peut ordonner
la cessation de la publicité interdite aux frais des
personnes reconnues coupables des infractions définies
aux alinéas qui précèdent.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12
mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente
ordonnance entrent en vigueur en même temps que la
partie réglementaire du code du travail et au plus tard
le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21
janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date
d'entrée en vigueur de la partie législative du code du
travail au 1er mai 2008.
Article L121-15-1
Les publicités,
et notamment les offres promotionnelles, telles
que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi
que les concours ou les jeux promotionnels,
adressés par courrier électronique, doivent
pouvoir être identifiés de manière claire et non
équivoque dès leur réception par leur
destinataire, ou en cas d'impossibilité
technique, dans le corps du message. Ces
messages doivent indiquer une adresse ou moyen
électronique permettant effectivement au
destinataire de transmettre une demande visant à
obtenir que ces publicités cessent.
Article L121-15-2
Sans préjudice
des dispositions réprimant les pratiques
trompeuses prévues à l'article L. 121-1, les
conditions auxquelles sont soumises la
possibilité de bénéficier d'offres
promotionnelles ainsi que celle de participer à
des concours ou à des jeux promotionnels,
lorsque ces offres, concours ou jeux sont
proposés par voie électronique, doivent être
clairement précisées et aisément accessibles.
Article L121-15-3
Les articles L.
121-15-1 et L. 121-15-2 sont également
applicables aux publicités, offres, concours ou
jeux à destination des professionnels.
Les
infractions aux dispositions des articles L.
121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des
peines prévues à l'article L. 121-6. Elles sont
recherchées et constatées dans les conditions
prévues à l'article L. 121-2. Les articles L.
121-3 et L. 121-4 sont également applicables.
Article L121-15-4
Lorsque des
publicités, quel que soit leur support,
présentent des produits soumis à l'étiquetage
énergétique communautaire en indiquant leur prix
de vente, elles comportent la mention de la
classe énergétique de ces produits de façon
aussi visible, lisible et intelligible que
l'indication de leur prix de vente.