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Chapitre
II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en
propriété industrielle
Article
L422-1
(Loi nº
92-1336 du 16 décembre 1992 art. 334 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le conseil en propriété industrielle a
pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré,
ses services au public pour conseiller, assister ou représenter
les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de
l'exploitation ou de la défense des droits de propriété
industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes
questions connexes.
Les services visés à l'alinéa précédent
incluent les consultations juridiques et la rédaction
d'actes sous seing privé.
Nul n'est autorisé à faire usage du
titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent
ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit
sur la liste des conseils en propriété industrielle établie
par le directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle.
Toute violation des dispositions du précédent
alinéa sera punie des peines encourues pour le délit
d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal
.
Nul ne peut être inscrit sur la liste des
conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur
la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il n'exerce
sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6.
L'inscription est assortie d'une mention
de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de
la pratique professionnelle acquise.
Article
L422-2
Les
personnes ayant droit au titre de conseil en brevets
d'invention à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 90-1052
du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle
sont de plein droit inscrites sur la liste prévue à
l'article L. 422-1.
Article
L422-3
Toute
société exerçant les activités mentionnées à l'article
L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi nº 90-1052
du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription
sur la liste des conseils en propriété industrielle.
Dans ce cas, la condition prévue au b de
l'article L. 422-7 n'est pas applicable.
A peine de forclusion, la demande doit être
présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en
vigueur de la loi nº 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.
Article
L422-4
(Ordonnance nº
2001-670 du 25 juillet 2001 art. 4 I Journal Officiel du 28
juillet 2001)
Les personnes qui souhaitent se faire représenter
dans les procédures devant l'Institut national de la propriété
industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la
technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire
de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation,
déterminée en application du dernier alinéa de l'article
L. 422-1, est en rapport avec l'acte.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services
d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement
public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou
à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou
à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter
les personnes devant le service central de la propriété
industrielle de cet Etat.
Article
L422-5
Toute
personne exerçant les activités mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut,
par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4,
représenter les personnes mentionnées au premier alinéa
de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve
d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le
directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle.
L'inscription est de droit, sous la réserve
prévue au dernier alinéa du présent article, à la
condition que la personne l'ait demandée par une déclaration
auprès du directeur de l'Institut.
A peine de forclusion, la déclaration
doit être formulée, au plus tard, deux ans après l'entrée
en vigueur de la loi nº 90-1052 du 26 novembre
1990 précitée.
Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue
au premier alinéa s'il n'est pas de bonne moralité.
Article
L422-6
Le
conseil en propriété industrielle exerce sa profession
soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de
salarié d'un autre conseil en propriété industrielle.
Article
L422-7
Lorsque
la profession de conseil en propriété industrielle est
exercée en société, elle peut l'être par une société
civile professionnelle ou par une société constituée sous
une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :
a) Le président du conseil
d'administration, les directeurs généraux, les membres du
directoire, le directeur général unique et le ou les gérants
ainsi que la majorité des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance aient la
qualité de conseil en propriété industrielle ;
b) Les conseils en propriété
industrielle détiennent plus de la moitié du capital
social et des droits de vote ;
c) L'admission de tout nouvel associé est
subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du
conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou
des gérants.
Les dispositions des deux premiers alinéas
de l'article 93, des articles 107 et 142 de la loi nº 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont
applicables respectivement ni aux membres du conseil
d'administration ni aux membres du conseil de surveillance
des sociétés de conseils en propriété industrielle.
Lorsque la profession de conseil en propriété
industrielle est exercée par une société, il y a lieu,
outre l'inscription des conseils personnes physiques, à
l'inscription de la société dans une section spéciale de
la liste prévue à l'article L. 422-1.
Article
L422-8
Tout
conseil en propriété industrielle doit justifier d'une
assurance garantissant sa responsabilité civile
professionnelle à raison des négligences et fautes
commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une
garantie spécialement affectée au remboursement des fonds,
effets ou valeurs reçus.
Article
L422-9
Il est
institué une compagnie nationale des conseils en propriété
industrielle, organisme doté de la personnalité morale,
placé auprès de l'Institut national de la propriété
industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété
industrielle auprès des pouvoirs publics, de défendre
leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des
règles de déontologie.
Article
L422-10
Toute
personne physique ou morale exerçant la profession de
conseil en propriété industrielle qui se rend coupable
soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des
textes pris pour son application, soit de faits contraires
à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même
s'ils sont extraprofessionnels, peut faire l'objet de l'une
des mesures disciplinaires suivantes : avertissement,
blâme, radiation temporaire ou définitive.
Les sanctions sont prononcées par la
chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils
en propriété industrielle présidée par un magistrat de
l'ordre judiciaire.
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