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CODE
CIVIL
Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour
pouvoir contracter mariage
Article 144
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 1 Journal Officiel du 5
avril 2006)
L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage
avant dix-huit ans révolus.
Article 145
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi nº 70-1266 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du
29 décembre 1970)
Néanmoins, il est loisible au procureur de la
République du lieu de célébration du mariage d'accorder
des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Article 146
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le
27 mars 1803))
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de
consentement.
(inséré par Loi nº 93-1027 du 24 août 1993
art. 31 Journal Officiel du 29 août 1993)
Le mariage d'un Français, même contracté à
l'étranger, requiert sa présence.
Article 147
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le
27 mars 1803))
On ne peut contracter un second mariage avant la
dissolution du premier.
Article 148
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 17 juillet 1927))
(Loi du 2 février 1933))
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le
consentement de leurs père et mère ; en cas de
dissentiment entre le père et la mère, ce partage
emporte consentement.
Article 149
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans
l'impossibilité de manifester sa volonté, le
consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès
du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque
le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce
décès sous serment.
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est
inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis
un an, il pourra être procédé à la célébration du
mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui
donnera son consentement en fait la déclaration sous
serment.
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent
article et aux articles suivants du présent chapitre
sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du
code pénal.
Article 150
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi du 17 juillet 1927))
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans
l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls
et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre
l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a
dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte
consentement.
Si la résidence actuelle des père et mère est
inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles
depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du
mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant
lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est
de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant
leur consentement au mariage, la résidence actuelle des
autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas
donné de leurs nouvelles depuis un an.
Article 151
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 20 juin 1896))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 9 août 1919))
(Loi du 28 août 1922))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi du 2 février 1933))
La production de l'expédition, réduite au dispositif,
du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait
ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls
ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la
production de leurs actes de décès dans les cas prévus
aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.
Article 153
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 20 juin 1896))
Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de
manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de
la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de
l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de
la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux
auront toujours le droit de solliciter et de produire à
l'officier de l'état civil le consentement donné par cet
ascendant.
Article 154
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 9 août 1919))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi du 17 juillet 1927))
(Loi du 2 février 1933))
Le dissentiment entre le père et la mère, entre
l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls
des deux lignes peut être constaté par un notaire,
requis par le futur époux et instrumentant sans le
concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui
notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père,
mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore
obtenu.
L'acte de notification énonce les prénoms, noms,
professions, domiciles et résidences des futurs époux,
de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs
aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.
Il contient aussi déclaration que cette notification
est faite en vue d'obtenir le consentement non encore
accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la
célébration du mariage.
Article 155
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi du 2 février 1933))
(Loi du 4 février 1934))
Le dissentiment des ascendants peut également être
constaté soit par une lettre dont la signature est
légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état
civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte
dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.
Les actes énumérés au présent article et à l'article
précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
Article 156
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 21 juin 1907))
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à
la célébration des mariages contractés par des fils ou
filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans
accomplis sans que le consentement des pères et mères,
celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de
famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans
l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties
intéressées ou du procureur de la République près le
tribunal de grande instance de l'arrondissement où le
mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en
l'article 192 du code civil.
Article 157
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 11 décembre 1924))
(Loi du 4 février 1934))
L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la
justification de la notification prescrite par l'article
154 sera condamné à l'amende prévue en l'article
précédent.
Article 159
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 10 mars 1913))
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du
15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 18 Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules,
ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de
manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne
peuvent contracter mariage sans le consentement du
conseil de famille.
Article 160
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 10 mars 1913))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du
15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)
Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du
mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi
est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de
leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la
déclaration sous serment devant le juge des tutelles de
sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet,
et le juge des tutelles en donnera acte.
Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil
de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation
en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter
directement serment en présence des membres du conseil
de famille.
Article 161
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous
les ascendants et descendants et les alliés dans la même
ligne.
Article 162
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 1 juillet 1914))
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12
juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre
le frère et la soeur.
Article 163
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5
janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 V Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la
nièce, la tante et le neveu.
Article 164
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 16 avril 1832))
(Loi du 10 mars 1938))
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12
juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
Néanmoins, il est loisible au Président de la
République de lever, pour des causes graves, les
prohibitions portées :
1º par l'article 161 aux mariages entre alliés en
ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance
est décédée ;
2º (abrogé) ;
3º par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la
nièce, la tante et le neveu.
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