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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 QUALITES ET CONDITIONS POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE

 

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[ QUALITES ET CONDITIONS POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE ] FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE ] MARIAGE DES FRANCAIS A L'ETRANGER ] OPPOSITIONS AU MARIAGE ] DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE ] OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE ] DEVOIRS ET DROITS RESPECTIFS DES EPOUX ] DISSOLUTION DU MARIAGE ]

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CODE CIVIL

 

Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

 

 


 

Article 144

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 2006)

   L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.


 

 


 

Article 145

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi nº 70-1266 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1970)

   Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

 

 


 

Article 146

 

(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

   Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

 

(inséré par Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 Journal Officiel du 29 août 1993)

   Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.

 

 


 

Article 147

 

(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

   On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

 

 


 

Article 148

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 21 juin 1907))

 
(Loi du 17 juillet 1927))

 
(Loi du 2 février 1933))

   Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

 

 


 

Article 149

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 7 février 1924))

 
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
   Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
   Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
   Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
   Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.

 

 


 

Article 150

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 7 février 1924))

 
(Loi du 17 juillet 1927))

   Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
   Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

 

 


 

Article 151

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 20 juin 1896))

 
(Loi du 21 juin 1907))

 
(Loi du 9 août 1919))

 
(Loi du 28 août 1922))

 
(Loi du 7 février 1924))

 
(Loi du 2 février 1933))

   La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.

 

 


 

Article 153

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 20 juin 1896))

   Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.

 

 


 

Article 154

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 21 juin 1907))

 
(Loi du 9 août 1919))

 
(Loi du 7 février 1924))

 
(Loi du 17 juillet 1927))

 
(Loi du 2 février 1933))

   Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.
   L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.
   Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

 

 


 

Article 155

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 21 juin 1907))

 
(Loi du 7 février 1924))

 
(Loi du 2 février 1933))

 
(Loi du 4 février 1934))

   Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.
   Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

 

 


 

Article 156

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 21 juin 1907))

   Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.

 

 


 

Article 157

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 21 juin 1907))

 
(Loi du 11 décembre 1924))

 
(Loi du 4 février 1934))

   L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.

 

 


 

Article 159

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 21 juin 1907))

 
(Loi du 10 mars 1913))

 
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 18 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.


 

 


 

Article 160

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 10 mars 1913))

 
(Loi du 7 février 1924))

 
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)

   Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.
   Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.

 

 


 

Article 161

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

 

 


 

Article 162

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 1 juillet 1914))

 
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.

 

 


 

Article 163

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 V Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

 

 


 

Article 164

 

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))

 
(Loi du 16 avril 1832))

 
(Loi du 10 mars 1938))

 
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)

   Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
   1º par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;
   2º (abrogé) ;
   3º par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
 

 

 

 

 


 

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