| CODE CIVIL |
| Chapitre I : Des quasi-contrats |
Article 1371 |
Les quasi-contrats sont les faits purement
volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque
envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux
parties. |
ENRICHISSEMENT
SANS CAUSE
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Article 1372 |
Lorsque volontairement on gère l'affaire
d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il
l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer
la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le
propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se
charger également de toutes les dépendances de cette même
affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient
d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. |
GESTION D'AFFAIRES |
Article 1373 |
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que
le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée,
jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. |
Article 1374 |
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire
tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à
se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les
dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence
du gérant. |
Article 1375 |
Le maître dont l'affaire a été bien administrée,
doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son
nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris,
et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il
a faites. |
Article 1376 |
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui
ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a
indûment reçu. |
Article 1377 |
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice,
a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier
a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de
celui qui a payé contre le véritable débiteur. |
Article 1378 |
S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a
reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts
ou les fruits, du jour du paiement. |
Article 1379 |
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un
meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en
nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée
par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit,
s'il l'a reçue de mauvaise foi. |
Article 1380 |
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la
chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. |
Article 1381 |
Celui auquel la chose est restituée, doit tenir
compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses
nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de
la chose.
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