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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 QUASI-CONTRATS

 

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[ QUASI-CONTRATS ] DELITS ET QUASI-DELITS ]

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ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

[ QUASI-CONTRATS ] DELITS ET QUASI-DELITS ]

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ENRICHISSEMENT SANS CAUSE RESPONSABILITE QUASI-CONTRACTUELLE

NUL NE PEUT S'ENRICHIR INJUSTEMENT AUX DEPENS D'AUTRUI

CODE CIVIL
Chapitre I : Des quasi-contrats

Article 1371

   Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

 


Article 1372

   Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
   Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
GESTION D'AFFAIRES

Article 1373

   Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

Article 1374

   Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
   Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Article 1375

   Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Article 1376

   Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Article 1377

   Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
   Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Article 1378

   S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

Article 1379

   Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Article 1380

   Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Article 1381

   Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

DISPOSITIONS GENERALES ] CONTRAT ] ENGAGEMENTS SANS CONVENTION ] CONTRAT DE MARIAGE ET REGIMES MATRIMONIAUX ] VENTE ] ECHANGE ] CONTRAT DE LOUAGE ] SOCIETE ] PRET ] DEPOT ET SEQUESTRE ] CONTRATS ALEATOIRES ] MANDAT ] CAUTIONNEMENT ] TRANSACTIONS ] COMPROMIS ] NANTISSEMENT ] PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ] SAISIE ET DISTRIBUTION DU PRIX DE L'IMMEUBLE ] PRESCRIPTION ] POSSESSION ] LA FIDUCIE ]

 

 

 

 


 

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