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Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de
nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la
tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de
vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des
établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont
les ventes se font par leur ministère.
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VENTE AU MANDATAIRE DU VENDEUR
OBLIGATION DE LOYAUTE DU MANDATAIRE |
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Les juges, leurs suppléants, les magistrats
remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats,
défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires
des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence
du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à
peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts
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