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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Section préliminaire : Des centres de formalités des
entreprises Article R123-1
Les centres de
formalités des entreprises reçoivent le dossier unique,
prévu à l'article 2 de la loi nº 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelle et comportant les déclarations relatives à
leur création, aux modifications de leur situation ou à
la cessation de leur activité, que les entreprises sont
tenues de remettre aux administrations, personnes ou
organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
Ils reçoivent les notifications effectuées par les
greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de
grande instance statuant commercialement, en application
de l'article R. 123-83. Ils sont informés par les
organismes destinataires lorsque les déclarations
contiennent des demandes au sujet desquelles une
décision est prise.
Article R123-2
Les centres de
formalités remettent à tout déclarant un livret,
approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, et des ministres chargés des affaires sociales,
du travail, de l'économie, des finances, du budget, de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport
et de l'agriculture et de la pêche, précisant les
obligations du centre ainsi que les éléments que
contient le dossier de déclaration.
Ils transmettent les renseignements ou pièces à
chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
Il leur est interdit de communiquer à des tiers les
renseignements contenus dans les déclarations.
Article R123-3
1º Sous réserve des
dispositions des 2º et 3º, les chambres de commerce et
d'industrie créent et gèrent les centres de formalités
des entreprises compétents pour :
a) Les commerçants ;
b) Les sociétés commerciales.
2º Les chambres de métiers et de l'artisanat créent
et gèrent les centres compétents pour les personnes
physiques et les sociétés assujetties à
l'immatriculation au répertoire des métiers, à
l'exclusion de celles mentionnées au 3º.
3º La chambre nationale de la batellerie artisanale
crée et gère le centre compétent pour les personnes
physiques et les sociétés assujetties à
l'immatriculation au registre des entreprises de la
batellerie artisanale.
4º Les greffes des tribunaux de commerce ou des
tribunaux de grande instance statuant commercialement
créent et gèrent les centres compétents pour :
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
c) Les personnes morales assujetties à
l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés autres que celles mentionnées aux 1º, 2º
et 3º ;
d) Les établissements publics industriels et
commerciaux ;
e) Les agents commerciaux ;
f) Les groupements d'intérêt économique et les
groupements européens d'intérêt économique.
5º Les unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou
les caisses générales de sécurité sociale créent et
gèrent les centres compétents pour :
a) Les personnes exerçant, à titre de profession
habituelle, une activité indépendante réglementée ou non
autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas
immatriculées au registre du commerce et des sociétés,
au répertoire des métiers ou au registre des entreprises
de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des
centres mentionnés au 6º.
6º Les chambres d'agriculture créent et gèrent les
centres compétents pour les personnes physiques et
morales exerçant à titre principal des activités
agricoles.
7º Les centres des impôts créent et gèrent les
centres compétents pour les personnes suivantes dès lors
qu'elles exercent leur activité à titre de profession
habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions
des 1º à 6º et qu'elles n'ont pas d'autres obligations
déclaratives que statistiques et fiscales :
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre
des bénéfices industriels et commerciaux ;
c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre
des bénéfices non commerciaux ;
d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés.
Article R123-4
Chaque centre de
formalités des entreprises est compétent à l'égard des
entreprises dont le siège social, l'établissement
principal ou un établissement est situé dans le ressort
territorial de l'administration, personne ou organisme
qui le crée.
Article R123-5
Le dépôt des
déclarations prévues à l'annexe 1-2 au présent livre est
obligatoirement effectué dans les centres de formalités
des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de
la création du centre.
Toutefois, lorsque la déclaration comporte une
demande d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le
déclarant a la faculté de déposer le dossier de
déclaration directement auprès du greffe du tribunal
compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui
conserve la demande d'inscription, transmet sans délai
le dossier au centre de formalités des entreprises
compétent.
Lorsque la déclaration est effectuée par voie
électronique, il est fait application des dispositions
particulières prévues aux articles R. 123-20
à R. 123-27.
Article R123-6
Les déclarations
sont présentées au centre compétent en application des
articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se
trouvent compétents, les déclarations sont présentées à
l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant
tenu d'accepter le dossier.
Article R123-7
Le dossier unique
comprend :
1º Les déclarations signées du déclarant ou de son
mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du
mandataire ;
2º Les pièces justificatives prescrites, selon les
textes en vigueur, en original ou en copie dont la
conformité à l'original est attestée par le déclarant ;
3º Les actes qui sont remis aux organismes
destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit
être effectué ;
4º Le titre de paiement des frais, droits ou
redevances prescrits par les textes réglementaires
particuliers.
Les formulaires de déclaration et la liste des pièces
justificatives font l'objet d'une homologation par la
commission pour les simplifications administratives.
Article R123-8
Le centre de
formalités des entreprises est réputé saisi lorsque les
déclarations qui lui sont remises directement ou par
voie postale ou électronique sont établies sur les
formulaires homologués prévus à l'article R. 123-7,
signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles
comportent au moins les énonciations indispensables pour
identifier :
1º Pour les créations d'entreprises :
a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour
les personnes physiques, la dénomination ou la raison
sociale pour les personnes morales ;
b) La forme juridique de l'entreprise ;
c) Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant
ou l'adresse de l'établissement ;
d) L'objet de la formalité ;
e) Les activités générales de l'entreprise ou de
l'établissement ;
f) L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans
l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
g) La date d'effet de l'événement objet de la
formalité ;
h) Les date et lieu de naissance des déclarants
personnes physiques ;
2º Pour les modifications de la situation de
l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
a) Les nom, nom d'usage, prénoms et pseudonyme du
déclarant pour les personnes physiques, la dénomination
ou la raison sociale pour les personnes morales ;
b) Le numéro unique d'identification de l'entreprise
et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le
greffe où elle est immatriculée, ou la chambre de
métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au
répertoire des métiers ;
c) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet
de l'événement la justifiant.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant
les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le
bien-fondé.
Article R123-9
Le centre de
formalités des entreprises compétent, saisi du dossier
complet, transmet le jour même aux organismes
destinataires les informations et pièces les concernant.
Article R123-10
Le centre de
formalités des entreprises saisi remet ou transmet, lors
du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire.
Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé
est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable
suivant.
Le récépissé indique :
1º Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre
auquel le dossier est transmis le jour même ;
2º Lorsque le centre s'estime compétent :
a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui
doivent être apportés dans les délais fixés à
l'article R. 123-11 ;
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels
il est transmis le jour même.
Article R123-11
Lorsque le centre
de formalités des entreprises compétent constate que le
dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai
de quinze jours ouvrables à compter de la réception du
récépissé pour produire les compléments à apporter.
Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche
d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans
un délai de huit jours.
A l'expiration de ce délai, le centre avise le
déclarant par écrit des organismes destinataires
auxquels le dossier est transmis en l'état.
Lorsque les éléments demandés en application du
premier alinéa ont été transmis par le déclarant ou à
l'expiration du délai prévu au même alinéa, le centre
transmet le jour même aux organismes destinataires la
déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces
annexées qui leur sont destinées. Article R123-12
A défaut de
transmission par le centre de formalités des entreprises
à l'expiration des délais prévus aux articles R. 123-10
et R. 123-11, le déclarant peut obtenir la restitution
immédiate de son dossier afin d'en saisir directement
les organismes destinataires.
Article R123-13
Le centre de
formalités des entreprises transmet le jour même aux
organismes destinataires compétents les notifications et
les informations mentionnées au deuxième alinéa de
l'article R. 123-1. Article R123-14
Le centre de
formalités des entreprises peut transmettre par voie
électronique aux organismes destinataires les
informations et pièces les concernant.
Article R123-15
La commission de
coordination instituée par l'article R. 123-28 veille au
respect de la confidentialité et de la sécurité des
échanges, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de
communication par voie électronique.
Article R123-16
I. - Dans les cas
prévus à l'article L. 123-9-1 et à l'article 19-1 de la
loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat, le récépissé prévu à l'article R. 123-10
prend, lorsque le dossier est réputé complet par le
centre compétent, le nom de récépissé de dépôt de
dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement
et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la
notification au déclarant de son immatriculation et, au
plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à
compter de sa délivrance. Il indique :
1º Le nom et l'adresse du centre ;
2º La date de saisine du centre ;
3º La date de délivrance du récépissé et la date
d'expiration de sa validité ;
4º La mention : « en attente d'immatriculation » ;
5º Les mentions prévues aux a, b et c de
l'article R. 123-8 ;
6º Les organismes auxquels le dossier est transmis le
jour même.
Lorsqu'il s'est doté des équipements permettant
l'échange des données informatisées nécessaires avec
l'INSEE et, au plus tard, le 1er janvier 2007, le centre
de formalités des entreprises indique sur le récépissé
de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro
unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi
qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la
déclaration comporte une demande d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
Lorsque la déclaration comporte une demande
d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de
création d'entreprise est transmise au greffier
compétent avec le dossier du déclarant.
II. - Lorsqu'il est délivré en application de
l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de
dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré
gratuitement et sans délai, indique :
1º Le nom et l'adresse du centre ;
2º La date de saisine du centre ;
3º La date de délivrance du récépissé ;
4º Les mentions prévues aux a, b et c de
l'article R. 123-8 ;
5º Les organismes auxquels le dossier est transmis le
jour même.
Article R123-17
La déclaration
présentée ou transmise au centre de formalités des
entreprises compétent vaut déclaration auprès de
l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière
et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les
délais à l'égard de cet organisme.
Article R123-18
Les organismes
destinataires des déclarations sont seuls compétents
pour en contrôler la régularité ou en apprécier la
validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit
le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir. Article R123-19
Le support de la
déclaration ainsi que les renseignements qu'elle
contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent
être conservés par le centre. Toutefois, les
renseignements destinés à être portés sur un registre de
publicité légale peuvent être conservés par le centre
pendant un délai de trois ans.
Article R123-20
Les dispositions
des articles R. 123-1 à R. 123-19 sont applicables à la
déclaration d'entreprise par voie électronique, sous
réserve des dispositions des articles R. 123-21
à R. 123-27.
Article R123-21
Lorsqu'ils se sont
dotés des équipements techniques nécessaires, les
centres de formalités des entreprises, ou les services
que les organismes gestionnaires de centres de
formalités des entreprises mettent en commun à cette
fin, fournissent un service informatique accessible par
l'internet, sécurisé et gratuit, permettant au
déclarant, selon son choix, de :
1º Transmettre un dossier unique tel que défini à
l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les
dispositions de l'article R. 123-24 ;
2º Préparer un tel dossier de manière interactive et
le transmettre.
Ce service peut également être proposé par les
greffes.
Article R123-22
Lorsque la
déclaration appelle inscription au registre du commerce
et des sociétés en application de l'article L. 123-1, le
service informatique mentionné à l'article R. 123-21
permet, conjointement :
1º Au déclarant de procéder à l'acquittement des
frais légaux induits par cette inscription au registre
du commerce et des sociétés auprès du greffe ;
2º Au greffe compétent de recevoir, par voie
électronique, la partie du dossier unique qui lui est
nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en
accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;
3º Au centre de formalités des entreprises de
recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
Article R123-23
Lorsqu'il est
établi et transmis par voie électronique aux centres de
formalités des entreprises, le dossier unique mentionné
à l'article 2 de la loi nº 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelles
comprend les documents suivants :
1º Le formulaire électronique contenant l'ensemble
des données déclarées ;
2º Les pièces numériques ou numérisées exigibles, y
compris, le cas échéant, le mandat donné par le
déclarant à une personne physique ou morale en vue
d'effectuer la déclaration pour son compte, ainsi que
les actes constitutifs devant être déposés, sauf s'il
s'agit de pièces devant être fournies en original et
établies sur support papier ;
3º Lorsque la déclaration de création ou de
modification de situation donne lieu à la perception de
frais légaux entraînés par l'inscription dans un
registre légal, le justificatif de règlement de ces
frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques
électroniques des documents énumérés au présent article.
Article R123-24
Lorsqu'une
signature est requise, le recours à une signature
électronique sécurisée est exigé dans les conditions
prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret
nº 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de
l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique. Toutefois, pour la transmission par voie
électronique des dossiers de création d'entreprise, est
autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés, le recours à
une signature électronique présentant les
caractéristiques prévues par la première phrase du
second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Article R123-25
Dès réception d'un
dossier conforme aux dispositions des articles R. 123-23
et R. 123-24, le centre de formalités des entreprises
compétent en accuse réception par voie électronique au
déclarant ou à son mandataire.
Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou
actes sous seing privé en original ou s'il souhaite
fournir sur support papier tout ou partie des pièces et
justificatifs exigés, le déclarant joint à ces pièces
une édition de l'accusé de réception électronique prévu
à l'alinéa premier.
Le centre de formalités des entreprises est
responsable de la transmission aux organismes et
administrations destinataires des éléments du dossier de
déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie
électronique.
Article R123-26
Lorsque le dossier
mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la
transmission au déclarant ou à son mandataire des
récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16
s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant
ou son mandataire en demande la transmission par voie
postale.
En cas de transmission électronique, le récépissé
prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature
électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les
conditions prévues par le décret nº 2001-272 du
30 mars 2001.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de
délivrance de l'accusé de réception électronique prévu
au présent article.
Article R123-27
Si le déclarant
utilise un service de conservation provisoire des
données proposé par le service de déclaration dans des
conditions conformes à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
il est procédé, à l'issue de la période de conservation
provisoire d'une durée maximale d'un mois, à
l'effacement de toutes les données et de tous les
fichiers concernant le déclarant sur les supports
informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé
préalablement par voie électronique ou, à défaut, par
lettre simple.
Article R123-28
La coordination des
centres de formalités des entreprises est assurée par
une commission qui veille à l'harmonisation de
l'application des dispositions de la présente section.
Cette commission donne son avis sur toutes questions
relatives au fonctionnement des centres, dont elle est
saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires
des formalités. Elle peut se saisir d'office.
Elle fait rapport aux ministres compétents des
difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle
propose les modifications de textes et les réformes de
procédure qui en découlent.
La commission comprend un représentant de chacun des
ministres assurant la tutelle des centres de formalités
des entreprises et des organismes destinataires. La
commission pour les simplifications administratives,
représentée par son rapporteur général, participe en
tant que de besoin aux réunions de la commission de
coordination des centres de formalités des entreprises.
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de
fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités
de publication de ses avis.
Article R123-29
En cas de
difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le
Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de
nature à assurer la continuité du service.
Article R123-30
Les annexes 1-1
et 1-2 au présent livre précisent les déclarations
devant être déposées aux centres de formalités des
entreprises et les administrations, personnes ou
organismes destinataires de ces formalités selon leur
compétence.
Ces annexes peuvent être complétées par arrêté des
ministres chargés de la justice, des transports, des
affaires sociales, du travail, de l'économie, de
l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de
l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
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