|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes
tenues à l'immatriculation
Article R123-37
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 2
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Dans sa demande d'immatriculation, la personne
physique déclare :
1º Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
domicile personnel ;
2º Ses date et lieu de naissance ;
3º Sa nationalité ;
4º Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration
d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est
fixée sa résidence principale, en application des
articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de
publication de cette déclaration ;
5º Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un
contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création
ou la reprise d'une activité économique conclu dans les
conditions prévues au chapitre VII du titre II du
présent livre, en précisant la dénomination sociale de
la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de
son siège social ainsi que, si elle est immatriculée
dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le
numéro unique d'identification ;
6º Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et
lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du
sien, et nationalité de son conjoint qui collabore
effectivement à son activité commerciale dans les
conditions définies par l'article R. 121-1 ;
7º Les références des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites et, le cas échéant, des
établissements principaux ou secondaires situés et
immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. En outre, la personne peut déclarer les
mentions relatives à l'adresse et à l'activité
principale de ces établissements sur présentation des
justificatifs définis par l'arrêté prévu à
l'article R. 123-166.
Article R123-38
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 3
Journal Officiel du 10 mai 2007)
La personne physique déclare, en outre, en ce qui
concerne son activité et son établissement :
1º La ou les activités exercées correspondant à la
nomenclature d'activités définie par décret,
éventuellement précisée par le déclarant ;
2º L'adresse de l'établissement ;
3º A défaut d'établissement, l'adresse de
l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au
titre de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés
en France qui exercent une activité ambulante, la
commune où s'exerce le principal de l'activité ;
4º La date de commencement d'activité ;
5º S'il en est utilisé, le nom commercial et
l'enseigne ;
6º Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de
commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant,
soit d'une modification du régime juridique sous lequel
il était exploité, ou, à défaut, l'origine de
l'activité. Sont indiqués : en cas de reprise, les nom,
nom d'usage, pseudonyme et prénoms du précédent
exploitant et son numéro unique d'identification ; en
cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de
commerce, le titre et la date du journal d'annonces
légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite
par l'article L. 141-12 ;
7º En cas de propriété indivise des éléments
d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme,
prénoms et domicile des personnes physiques ou
dénomination sociale et adresse des personnes morales
indivisaires ;
8º En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage,
pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale
et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du
début et du terme de la location-gérance avec, le cas
échéant, l'indication que le contrat est renouvelable
par tacite reconduction ;
9º Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et
lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes
ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur
signature sa responsabilité ;
10º En cas de gérance-mandat : les nom, nom d'usage,
prénoms et domicile ou la dénomination sociale et
l'adresse du siège social du gérant-mandataire de
l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1º et
2º de l'article R. 123-237 ; les nom, nom d'usage,
prénoms, domicile ou la dénomination sociale et
l'adresse du siège social du mandant ainsi que les
mentions prévues aux 1º et 2º de l'article R. 123-237 ;
les dates du début et du terme du contrat de
gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le
contrat est renouvelable par tacite reconduction.
Article R123-39
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 4
Journal Officiel du 10 mai 2007)
S'il a été arrêté un plan de cession, le cessionnaire
déclare que la gestion de l'entreprise cédée lui a été
confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes
nécessaires à la réalisation de la cession. La
déclaration comporte la désignation du cédant.
Article R123-40
Est un établissement secondaire au
sens de la présente section tout établissement
permanent, distinct du siège social ou de
l'établissement principal et dirigé par la personne
tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne
ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec
les tiers.
Article R123-41
Tout commerçant immatriculé qui
ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un
tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe
de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après
cette ouverture, une immatriculation secondaire. Article R123-42
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 5
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation
secondaire les renseignements prévus à
l'article R. 123-38.
Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage,
pseudonyme et prénoms du commerçant, ainsi que les
renseignements prévus aux 1º et 2º de l'article
R. 123-237.
Article R123-43
Tout commerçant immatriculé qui
ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un
tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de
ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après
cette ouverture, une inscription complémentaire.
Article R123-44
Sont déclarés dans la demande
d'inscription complémentaire les renseignements prévus à
l'article R. 123-38. Article R123-45
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 7
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Toute modification rendant nécessaire une
rectification ou une adjonction aux énonciations prévues
aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et
R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une
demande d'inscription modificative.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89,
cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas
de décès, par les personnes mentionnées au 6º de
l'article R. 123-46.
Article R123-46
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 6
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Sont soumises à l'obligation prévue à l'article
R. 123-45 :
1º Les décisions définitives plaçant un majeur sous
tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du
code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les
rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet
article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur
ou au curateur ;
2º La déclaration d'insaisissabilité des droits de la
personne physique immatriculée sur l'immeuble où est
fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait
application des articles L. 526-1 et suivants ; le cas
échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les
conditions prévues à l'article L. 526-3 ou la
renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de
remploi prévue au même article ;
3º La désignation et la cessation de fonctions de la
personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par
sa signature la personne immatriculée ;
4º La cessation partielle de l'activité exercée ;
5º La cessation totale d'activité, qu'elle soit
temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer
le maintien de l'immatriculation pour une période qui,
lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un
an ;
6º Le décès de la personne immatriculée avec
possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant
un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si
l'exploitation se poursuit, les conditions
d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms,
domicile personnel et qualité des héritiers et ayants
cause à titre universel, date et lieu de naissance,
nationalité et qualité des personnes assurant
l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est
faite par la ou les personnes poursuivant
l'exploitation ;
7º Le renouvellement, limité à une période
supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de
l'immatriculation dans les cas prévus aux 6º et 7º.
NOTA : Décret 2007-750 du 9 mai 2007 art. 43 : La
modification induite par l'article 6 1º du présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2009. Article R123-47
Les dispositions de l'article
R. 123-45 ne sont pas applicables :
1º A la mise à jour des références faites, dans
l'immatriculation principale, aux immatriculations
secondaires : la mention rectificative est dans ce cas
effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation
principale sur notification du greffier de
l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette
dernière ou à sa radiation ;
2º A la mise à jour des renseignements relatifs à la
situation personnelle de l'assujetti figurant dans
l'immatriculation secondaire : la mention rectificative
ou complémentaire est dans ce cas effectuée par le
greffier de l'immatriculation secondaire sur
notification du greffier ayant procédé à l'inscription
modificative correspondante.
Article R123-48
En cas de transfert, dans le
ressort d'un autre tribunal, de l'établissement
principal ou secondaire, ou de changement, au profit
d'une adresse située dans le ressort d'un autre
tribunal, de l'adresse de l'entreprise fixée au local
d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10,
les personnes physiques immatriculées demandent, dans le
délai d'un mois à compter du transfert ou du changement
d'adresse :
1º Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce
tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à
titre principal ou secondaire ;
2º Dans le cas contraire, la transformation de leur
immatriculation, avec indication en tant que de besoin
des renseignements prévus aux articles R. 123-37 et
R. 123-38. Article R123-49
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 8
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Dans les quinze jours de la nouvelle immatriculation
ou de la transformation, celle-ci est notifiée, par le
greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le
nouvel établissement ou la nouvelle adresse de
l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de
l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce
dernier procède d'office, dans le dossier en sa
possession, soit à la radiation, soit à la mention
correspondante. Il notifie l'accomplissement de la
formalité à la personne immatriculée et au greffier du
nouvel établissement ou de la nouvelle adresse.
En cas de transfert d'un établissement secondaire, le
greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle
adresse procède à la notification prévue au 1º de
l'article R. 123-47.
Article R123-50
Lorsque la cessation totale de
l'activité commerciale dans le ressort d'un tribunal
résulte du transfert de celle-ci dans le ressort d'un
autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur
notification du greffier ayant procédé à la nouvelle
immatriculation. Article R123-51
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 7
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai
d'un mois avant la cessation totale de son activité
commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le
délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en
indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait
usage de la possibilité prévue au 5º de l'article
R. 123-46.Article R123-52
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 7
Journal Officiel du 10 mai 2007)
En cas de décès du commerçant, la demande de
radiation est présentée par les héritiers ou ayants
cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est
fait usage de la possibilité prévue au 6º de l'article
R. 123-46.
Article R123-53
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 9
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Dans sa demande d'immatriculation, la société
déclare, en ce qui concerne la personne morale :
1º Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le
cas échéant, de son sigle ;
2º Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le
fait que la société est constituée d'un associé unique
et, le cas échéant, l'indication du statut légal
particulier auquel la société est soumise ;
3º Le montant de son capital social ; si le capital
est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut
être réduit ;
4º L'adresse de son siège social ;
5º Le cas échéant, que la personne morale, dont le
représentant légal a installé le siège social à son
domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 ;
6º Ses activités principales ;
7º Sa durée fixée par les statuts ;
8º S'il s'agit d'une société soumise à publicité de
ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de
l'exercice social ;
9º Les références des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites et, le cas échéant, des
établissements principaux ou secondaires situés et
immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. En outre, la personne morale peut déclarer les
mentions relatives à l'adresse et à l'activité
principale de ces établissements sur présentation des
justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article
R. 123-166 ;
10º Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un
contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création
ou la reprise d'une activité économique conclu dans les
conditions prévues au chapitre VII du titre II du
présent livre, en précisant la dénomination sociale de
la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de
son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée
dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le
numéro unique d'identification.
Article R123-54
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 10
Journal Officiel du 10 mai 2007)
La société déclare en outre :
1º Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et
domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou
tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales,
leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur
nationalité de l'article R. 123-37 ;
2º Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et
lieu de naissance, domicile personnel et nationalité
des :
a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués,
membres du directoire, président du directoire ou, le
cas échéant, directeur général unique, associés et tiers
ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre
habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux
lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils
engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des
tiers ;
b) Le cas échéant, administrateurs, président du
conseil d'administration, président du conseil de
surveillance, membres du conseil de surveillance et
commissaire aux comptes ;
3º Lorsque les personnes mentionnées aux a et b
ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination
sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas
échéant leur représentant permanent ainsi que :
a) Pour les personnes morales de droit français
immatriculées au registre, les renseignements mentionnés
aux 1º et 2º de l'article R. 123-237 ;
b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro
et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
c) Pour les personnes morales non immatriculées ou
relevant de la législation d'un Etat non membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme,
prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de
les diriger, gérer ou engager à titre habituel.
Article R123-55
Le conjoint du gérant associé
unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à
responsabilité limitée ou d'une société d'exercice
libéral à responsabilité limitée fait l'objet d'une
mention au registre du commerce et des sociétés dans les
conditions définies par le présent livre.
Article R123-56
Sont en outre déclarés dans la
demande d'immatriculation :
1º Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une
scission, les raison sociale ou dénomination, forme
juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant
participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre
elles, les renseignements prévus aux 1º et 2º de
l'article R. 123-237 ;
2º Pour les sociétés européennes issues d'une fusion,
les dénomination sociale, forme juridique et siège
social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi
que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les
renseignements prévus aux 1º et 2º de l'article
R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur
siège dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur
un registre public.
Article R123-57
Lorsqu'une société commerciale
dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la
législation d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et revêt une des formes juridiques dont la
liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls
déclarés les renseignements prévus aux 1º, 2º, 8º et
9º de l'article R. 123-53 et à l'article R. 123-54,
ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de
cette société sur un registre public.
Article R123-58
Lorsqu'une société commerciale
dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la
législation d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
mais revêt une forme juridique comparable à celles
énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre, sont déclarés,
outre les renseignements prévus aux articles R. 123-53 à
R. 123-56, la législation qui lui est applicable, ainsi
que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un
registre public si la loi étrangère à laquelle cette
société est soumise le prévoit.
Article R123-59
Sont déclarés dans la demande
d'immatriculation d'une société, en ce qui concerne son
activité et son établissement, ou son siège si elle n'a
pas d'établissement :
1º S'il s'agit d'une société commerciale, les
renseignements prévus à l'article R. 123-38 ;
2º S'il s'agit d'une société commerciale dont le
siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-57,
les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à
l'exception de ceux prévus aux 4º, 6º et 8º ;
3º S'il s'agit d'une société non commerciale ou d'une
société civile, les renseignements prévus à l'article
R. 123-38, à l'exception de ceux prévus au 8º.
Article R123-60
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 11
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Dans sa demande d'immatriculation, le groupement
d'intérêt économique déclare :
1º En ce qui concerne la personne :
a) La dénomination du groupement, suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
b) L'adresse du siège ;
c) Ses activités principales et si leur nature est
civile ou commerciale ;
d) Sa durée ;
e) Pour chaque personne physique membre du
groupement, les renseignements prévus aux 1º, 2º et
3º de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les
numéros d'identification de ces personnes avec
l'indication du nom du greffe ou de la chambre de
métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées,
ainsi que l'indication des personnes exonérées des
dettes nées antérieurement à leur entrée dans le
groupement ;
f) Pour chaque personne morale membre du groupement,
les renseignements prévus aux 1º, 2º et 4º de l'article
R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros
d'identification de ces personnes avec l'indication du
nom du greffe ou de la chambre de métiers et de
l'artisanat où elles sont immatriculées, ainsi que
l'indication des personnes exonérées des dettes nées
antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
g) Pour les administrateurs et les personnes chargées
du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes,
leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et
lieu de naissance, domicile personnel et nationalité ;
h) Les références des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites et, le cas échéant, des
établissements principaux ou secondaires situés et
immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. En outre, la personne morale peut déclarer les
mentions relatives à l'adresse et à l'activité
principale de ces établissements sur présentation des
justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article
R. 123-166 ;
2º En ce qui concerne l'activité et l'établissement,
les renseignements prévus à l'article R. 123-38,
exception faite de son 8º, s'il s'agit d'un groupement à
objet non commercial.
Article R123-61
Dans leur demande
d'immatriculation, les établissements publics français à
caractère industriel et commercial déclarent :
1º En ce qui concerne la personne :
a) Les renseignements prévus aux 1º, 4º et 6º de
l'article R. 123-53 et au 2º de l'article R. 123-54 ;
b) La forme de l'entreprise et la collectivité par
laquelle ou pour le compte de laquelle elle est
exploitée ;
c) Le cas échéant, la date de publication au Journal
officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes
qui ont modifié son organisation et des règlements ou
des statuts qui déterminent les conditions de son
fonctionnement ;
2º En ce qui concerne l'activité et l'établissement,
les renseignements prévus à l'article R. 123-38.
Article R123-62
Les autres personnes morales dont
l'immatriculation est prévue par les dispositions du
5º de l'article L. 123-1 déclarent les renseignements
prévus aux articles R. 123-54 à R. 123-59. Les
renseignements exigés peuvent faire l'objet
d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre chargé de la propriété
industrielle et du ministre chargé du contrôle de la
personne morale.
Article R123-63
Toute personne morale immatriculée
qui ouvre un établissement secondaire demande son
immatriculation secondaire dans les conditions prévues à
l'article R. 123-41.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux
personnes morales mentionnées aux 4º et 5º de l'article
L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la
propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle
de la personne morale.
Article R123-64
Sont déclarés dans la demande
d'immatriculation secondaire des personnes morales les
renseignements relatifs à l'établissement prévus à
l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au
8º pour les personnes morales à objet non commercial.
Article R123-65
La demande d'immatriculation
secondaire rappelle les renseignements mentionnés aux
1º et 2º de l'article R. 123-237, ainsi que :
1º Pour les sociétés, les renseignements prévus aux
1º, 2º et 4º de l'article R. 123-53 ;
2º Pour les groupements d'intérêt économique, les
renseignements prévus aux b et c du 1º de l'article
R. 123-60 ;
3º Pour les autres personnes morales, les
renseignements prévus aux 1º et 4º de l'article
R. 123-53 et au b du 1º de l'article R. 123-61.
Article R123-66
Toute personne morale immatriculée
demande une inscription modificative dans le mois de
tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou
le complément des énonciations prévues aux articles
R. 123-53 et suivants.
Article R123-67
Toute personne morale immatriculée
qui ouvre un établissement secondaire demande son
inscription complémentaire dans les conditions prévues à
l'article R. 123-41.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux
personnes morales mentionnées aux 4º et 5º de l'article
L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la
propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle
de la personne morale.
Article R123-68
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 4
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Sont déclarés dans la demande d'inscription
complémentaire des personnes morales les renseignements
relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38,
exception faite de ceux prévus au 8º pour les personnes
morales à objet non commercial, et à l'article
R. 123-39.
Article R123-69
L'obligation prévue à l'article
R. 123-66 inclut :
1º La cessation totale ou partielle d'activité dans
le ressort du tribunal de l'immatriculation principale,
même en l'absence de dissolution ;
2º La cessation totale ou partielle d'activité d'un
établissement dans le ressort du tribunal d'une
immatriculation secondaire ;
3º En cas de fusion ou de scission de société,
l'indication de la cause de dissolution ou
d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison
sociale ou dénomination, de la forme juridique et du
siège des personnes morales ayant participé à
l'opération ;
4º Les décisions définitives plaçant l'une des
personnes mentionnées aux 1º et 2º de l'article
R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens des
articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui
en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il
est fait application de ces articles, l'obligation de
déclaration incombe au tuteur ou au curateur.
Article R123-69
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 12
Journal Officiel du 10 mai 2007 en vigueur le 1er
janvier 2009)
L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut :
1º La cessation totale ou partielle d'activité dans
le ressort du tribunal de l'immatriculation principale,
même en l'absence de dissolution ;
2º La cessation totale ou partielle d'activité d'un
établissement dans le ressort du tribunal d'une
immatriculation secondaire ;
3º En cas de fusion ou de scission de société,
l'indication de la cause de dissolution ou
d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison
sociale ou dénomination, de la forme juridique et du
siège des personnes morales ayant participé à
l'opération ;
4º Les décisions définitives plaçant l'une des
personnes mentionnées aux 1º et 2º de l'article
R. 123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de
l'article 440 du code civil, et celles qui en donnent
mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait
application de cet article, l'obligation de déclaration
incombe au tuteur ou au curateur.
Article R123-70
L'obligation prévue à l'article
R. 123-66 inclut également la dissolution ou la décision
prononçant la nullité de la personne morale pour quelque
cause que ce soit avec indication des nom, nom d'usage,
pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de
l'étendue des pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des
sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R. 123-58,
et de la référence du journal d'annonces légales dans
lequel leur nomination a été publiée ainsi que de
l'adresse de la liquidation.
Article R123-71
Les dispositions de l'article
R. 123-66 ne sont pas applicables :
1º A la mise à jour des références faites, dans
l'immatriculation principale, aux immatriculations
secondaires : la mention rectificative est dans ce cas
effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation
principale sur notification du greffier de
l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette
dernière ou à sa radiation ;
2º A la mise à jour des renseignements relatifs à la
situation personnelle de l'assujetti figurant dans
l'immatriculation secondaire : la mention rectificative
ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le
greffier de l'immatriculation secondaire sur
notification du greffier ayant procédé à l'inscription
modificative correspondante.
Article R123-72
En cas de transfert de leur siège,
de leur établissement principal ou d'un établissement
secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les
personnes morales immatriculées demandent, dans le délai
d'un mois à compter du transfert :
1º Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce
tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à
titre principal ou secondaire ;
2º Dans le cas contraire, la transformation de leur
immatriculation, avec indication en tant que de besoin
des renseignements prévus selon le cas aux articles
R. 123-53 à R. 123-61.
Article R123-73
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 13
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Le greffier du nouveau siège ou du nouvel
établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la
transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les
quinze jours de celle-ci, au greffier de l'ancien siège
ou de l'ancien établissement.
Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa
possession, soit à la radiation, soit à la mention
correspondante selon le cas.
Il notifie l'accomplissement de la formalité à la
personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du
nouvel établissement.
En cas de transfert d'un établissement secondaire, le
greffier du nouvel établissement procède à la
notification prévue au 1º de l'article R. 123-71.
Article R123-74
En cas de transfert en France du
siège d'une société européenne immatriculée dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, les
dispositions de l'article R. 123-72 s'appliquent.
Le greffier dans le ressort duquel le siège a été
transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les
quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de
l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège.
Article R123-75
La radiation de l'immatriculation
principale des personnes morales qui font l'objet d'une
dissolution est requise par le liquidateur dans le délai
d'un mois à compter de la publication de la clôture de
la liquidation.
La radiation de l'immatriculation principale des
autres personnes morales est demandée dans le mois de la
cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
La radiation de l'immatriculation secondaire de toute
personne morale est demandée dans le mois de la
cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
En cas d'application des dispositions du troisième
alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation
de l'immatriculation est requise par l'associé unique
dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du
transfert du patrimoine. A l'issue de ce délai, le
greffier délivre sur demande un certificat de
non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été
saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.
Article R123-76
Les déclarations incombant aux
Etats, collectivités ou établissements publics étrangers
qui établissent une représentation ou une agence
commerciale dans un département français sont soumises
aux dispositions des articles R. 123-61 et R. 123-63 à
R. 123-75.
Article R123-77
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 14
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de
pièce au registre du commerce et des sociétés peut être
effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut
être transmis et reçu par cette voie, à l'exception
toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original
doit être fourni et qui ont été établis sur support
papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la
première immatriculation, à la production de l'original
d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une
copie.
Pour toutes les transmissions par voie électronique
mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une
signature électronique sécurisée dans les conditions
prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le
décret nº 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son
application. Toutefois, pour les demandes
d'immatriculation, cette signature électronique peut
résulter de l'usage d'un procédé répondant aux
conditions définies à la première phrase du deuxième
alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le greffier accuse réception, selon les modalités
fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de
toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci
lui parvient.
|